Comp., loi du 5 avril
3. A tel point que le recours en annulation n'est pas admissible (C. d'Etat, 13 janvier 1888; Recueil, p. 32),
pour la demander. L'initiative officielle appartient au préfet.
La suspension, autre forme du contrôle de l'État, assujettie à des conditions moins rigoureuses, est applicable en principe, et sauf les exceptions légales, notamment celles de l'article 46, à toutes les délibérations.
Le recours en annulation est ouvert contre les actes du Conseil général, pourvu qu'ils contiennent une décision exécutoire^ et non une simple mesure d'instruction, et qu'ils ne soient pas nuls de droit^. Il est soumis aux règles ordinaires^. Cependant, il est encore exclu, sous l'influence de la théorie des recours parallèles, en matière électorale^, en matière d'octroi^ et généralement en matière pécuniaire^.
285*'". Le droit commun s'applique encore aux effets"^ et sanctions du règlement fait par le conseil général, aux faits qui lui enlèvent sa force obligatoire.
286. La Commission départementale a reçu de la loi des attributions à portée générale et réglementaire, ainsi pour les travaux départementaux, pour les chemins vicinaux ordinaires (loi du 10 août 1871, art. 81 et 86). Le Conseil général peut lui en déléguer d'autres :1a spécialité, exigée par la jurisprudence pour ces délégations, n'empêche pas qujelles visent un règlement èi faire. 11 reste néanmoins que la Commission départementale a des droits limités, tandis que le Conseil général a, en matière départementale, une pleine compétence.
L'exercice du pouvoir réglementaire par la Commission départementale est régi par les règles connues^, sauf l'appel