‹ Le règlement administratifChapitre 211 sur 282 · G. d'Etnt. Snofil 1893; Recueil, p · texte numérisé non relu

G. d'Etnt. Snofil 1893; Recueil, p

l. Le Conseil Kfnfral ne peul, en mntit'TC saniloirc. lions au pri-let (C. d'Elnt, 13 janvier I8KS- Recueil, p. :i!

la hiérarchie établie par la loi entre le département et la commune ne se manifeste que par des moyens limités et ne permet pas au Conseil général d'empiéter sur les droits que la loi donne au maire et au Conseil municipal.

288. La forme des règlements faits par le Conseil général est celle de toutes les délibérations. Ils peuvent être pris à tout moment d'une session régulière; ils le sont quelquefois de façon incidente, ainsi au cours de l'examen du budget. — Au préalable, le Conseil général est quelquefois tenu de prendre différents avis, selon les principes connus*.

Habituellement, le préfet transcrit dans un arrêté les délibérations du Conseil général. Usage assez singulier, car l'acte ■a en soi toute la valeur désirable et possible 2, et l'arrêté préfectoral n'y ajoute rien. Cette coutume ne s'explique que par l'effet encore présent d'une centralisation prolongée ; le préfet n'est pas encore, après trente ans, habitué à l'autonomie du Conseil général. La transformation de la délibération n'est pas obligatoire 3, et les textes qui appellent un arrêté pour exécuter la délibération du Conseil général'* reproduisent simplement pour des cas particuliers la formule générale de l'article 3 de la loi du 10 août 1871.

284. Les actes du Conseil général, en principe, n'ont besoin d'aucune mesure de publicité pour devenir obligatoires. La plupart de ces actes concernent les services publics départementaux, auxquels ils seront communiqués par le préfet; plusieurs autres concernent les impôts départementaux, et deviennent exécutoires à l'égard des particuliers par la publication des rôles. Quant aux autres actes concernant les particuliers; dans l'usage, un arrêté préfectoral les adopte et la publicité donnée à cet arrêté profite h l'acte du Conseil général. Bien que la question ne se soit jamais posée en pratique, on n'hésitera pas à décider que nul ne peut être

i. C. d'Etat, 19 février 18i0; Recueil, p. 42; — 12 avril [HZ; Recueil, p. 164.

2. A tel point que le délai du recours en annulation court du jour de la délibération, et non du jour de l'arrêté (C. d'Etat, 29 juin 1888; Recueil, p. 582).

3. Elle parait bien être regardée comme obligatoire par certaines lois (loi du 15 juillet 1893, art. 4).

4. Lois des 3 août 1891, art. 1 ; 13 juillet 1893, art. 4; — décret du 17 juillet 1893, art. 45; etc.

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contraint d'obéir à une délibération qui n'a pas reçu une publicité convenable.

Dans les cas où la délibération du Conseil général a besoÏD d'approbation, elle n'entre en vigueur qu'après l'avoir re<:up. Dans les autres cas, elle n'est exécutoire qu'après l'expiration des délais accordés par la loi du 10 août i87i (art. iT et 49) pour en prononcer l'annulation ou la suspension.

La force exécutoire acquise est celle du droit commun, qui s'applique aussi aux questions de responsabilité, de contrôle judiciaire de la légalité*, d'interprétation, etc.

285. Les voies de recours sont gracieuses, administratirH ou contentieuses.

Rien à dire des premières.

Les ressources administratives — desquelles la théorie générale n'est pas à faire ici — sont l'annulation et la suspension.

En ce qui concerne l'annulation, on ne confondra pas deux cas profondément différents^.

Les délibérations prises au delà des attributions du Conseil général ou en dehors des sessions légales sont nulles et de nul effet (art. 33 et 34), et, bien que la loi fasse prononcer la nullité par un décret ou un arrêté préfectoral, la nullité existe de plein droit^; et, comme le dit la loi du 5 avril i88i (art. 65) pour des circonstances analogues, elle peut être « proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque ».

L'annulation, prévue par l'article 47 de la loi du 10 août 1871 , vise les délibérations relatives à certaines matières. Elle est l'exercice du contrôle reconnu par l'Etat, et, bien que, prononcée, elle anéantisse la délibération, elle ne peut être alléguée par les particuliers avant le décret qui la contient: même aucune procédure légale n'est offerte aux particuliers

1. Dans le contentieux électoral, le Conseil de préfecture vérifie la légalité du sectionnement (C. d'Etat, 10 juin 189^3 ; Recueil, p. 475 ; — 23 noTenibr>? 1^^* *: Recueil, p. 1078) ; — 28 février 1870 ; Recueil, p. 200) ; — 13 et 27 décembre l^T^ ; Recueil, p. 1027, 1102; ~ 23 juillet 1875; Recueil, p. 719).

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