‹ Le règlement administratifChapitre 214 sur 282 · Comp. : C. d'Etat, 8 décembre 1883; Reciieil, p · texte numérisé non relu

Comp. : C. d'Etat, 8 décembre 1883; Reciieil, p

7. Les sanctions pénales sont rares, le conseil général ayant peu d'attributions de police (V. cep. 1. 3 août 1891, art. 1.)

8. On se contentera de noter quelques arrêts qui appliquent les principes. La commission départementale ne saurait porter atteinte à la propriété privée, par exemple en ordonnant l'élargissement d'un cbemin (C. d'EUit, 24 avril i%9S; Recueil, p. 477); mais elle ûxe valablement la largeur d'un

au Conseil général, qui n'a son équivalent en aucune autre matière.

287. Le préfet, enfin, fait des règlements sur les matières d^ntérôt départemental. Le plus souvent, il se borne à donner la forme d'un arrêté à la délibération prise par \^ Conseil général, et il est évidemment tenu de la transcrire fidèlement^; s'il Ta fait, Tacte est inattaquable'^, sauf les ^^ cours contre la délibération elle-même. — En outre, le préfet est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil général (loi du 10 août 1871, art. 3); il a donc la faculté de faiiv les règlements utiles pour cette exécution.

288. Les Conseils généraux ou coloniaux des colonies possèdent des attributions réglementaires^, analogues à celles qui viennent d*ètre étudiées. Elles sont particulièremcDt intéressantes pour les taxes locales, que le Conseil général e^t autorisé à établir et à organiser, sauf l'approbation provisoire du gouverneur et l'approbation définitive du Président de la République^. Toutefois, bien que la loi du 11 janvier 1892 n'ait pas supprimé les actes coloniaux antérieurs, les taxes douanières ne sont pas dans la compétence do Conseil général^; s'il en établissait, elles seraient illégales.

chemin vicinal ordinaire (7 août 1874; Recueil^ p. 776). D'ailleurs le classemoLt qu'elle prononce n'empêche pas les propriétaires de faire valoir leurs dn>it> (24 juin 1898; Recueil, p. 475). Il ne peut être attaqué par un contrihuabie en cette seule qualité (8 août 1895 ; Recueil, p. 647). Les actes relatifs aux odJC45 ne peuvent être attacpiés en annulation (24 mars 1876; Recueil, p. JOO . Ea cas d'usurpation sur les droits du Conseil général, il n'y a pas lieu à statuer si, depuis, le Conseil général a statué (7 août 1874; Recueil, p. 777). Lorsque k délai du pourvoi est épuisé à Tégard de la délibération prise par la commission départementale au mépris du droit de propriété, la décision confirmatîTe. prise sur appel par le Conseil général, ne fait pas courir un nouveau délai H ne peut pas être attaquée (24 juin 1898; Recueil, p. 475). Le même arrêt ajoute que les intéressés ne peuvent alléguer qu'ils ignoraient la décision de la omb* mission départementale si l'enquête préparatoire a été suffisamment publier.

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