G. d'Etat, 8 mai 186a; Recueil, p
3. Voir notamment, sénatus-consulte du 4 juillet 1866, art. 1 et 3.
4. Cour Nouméa, 11 mai 1885; S., 1900, 1, 41; — G. d'Etat, 23 novembre^'. 8 décembre 1888; Recueil, p. 858 et 946. Selon le décret du 28 septembre i^^' (art. 32 et 33), le tarif ne peut être annulé par décret que pour excès de poovoir, violation des lois et règlements; les délibérations relatives à Tassiettr et à la perception ont besoin d'approbation (Gochinchine) ; voir aussi poor Saint-Pierre et Miquelon, décret du 2 avril 1885, art. 41 .