‹ Le règlement administratifChapitre 221 sur 282 · Grim. rej., 4 janvier 1862 ; D · texte numérisé non relu

Grim. rej., 4 janvier 1862 ; D

celles qui concernent le poids public, et que l'autorité municipale ne peut pas rendre applicables jusqu'aux limites de Toctroi* ou de la commune, en dehors des marchés, foires et ports.

L'autorité municipale peut déterminer la partie du territoire communal sur laquelle le règlement sera applicable. Elle est, à cet égard, plus libre que le préfet; au-dessous, aucun pouvoir réglementaire n'existe dont elle ait à respecter les droits. Elle pourra donc réglementer pour la ville seule ou pour la campagne seule; un règlement édicté pour la ville et ses faubourgs ne concerne pas la banlieue rurale. Au juge encore il appartient de définir ces termes; l'octroi et le cadastre ne le lient pas.

Il reste entendu que les règlements municipaux ne concernent que les lieux sur lesquels l'autorité communale a des droits 2. Ainsi un arrêté de police ne peut toucher les églises, dont la police appartient à l'autorité ecclésiastique •^ les domiciles particuliers^, pas même les lieux publics lorsque exceptionnellement ils sont devenus privés ''\ En revanche, les dépendances d'un lieu public lui sont assimilées^.

291. Une commune est absorbée par une autre ; ses règlements disparaissent-ils ipso factOj et ceux de la commune annexante acquièrent-ils de plein droit force exécutoire? Une commune perd une partie de son territoire au profit d'une autre commune ; le territoire intéressé cesse-t-il aussitôt

1 Toulouse, 12 août, i881 ; S , 82. 2, 240.

^. La voie publique est délimitée par des actes spéciaux. Il a été jugé cependant (jue, jusqu'à son exécution, un plan d'alignement ne déclasse pas la voie publique (Crim. rej., 31 mai 1855; S., 53, 1, 763).

Page 1