Crim. cass., 13 décembre 1888; S
4. Crim. cass., 11 juin 1887; S., 88, 1, 136; — Crim. rej., 16 novembre 1872; S., 73, 1, 95 ; — G. d'Etat, 5 mai 1899 ; S., 99, 3, 89 ; 18 mars 1898 ; Recueil, p. 235. — Comp. Crim. cass., 21 juillet 1838; S., 39, 1, 79; — 6 février 1823 ; S., ^3, 1, 175. — N'est pas lieu public un bôtel-restaurant (Crim. cass., 18 novembre 1898; S., 01, 1, 304), ni une propriété privée enclavée dans le domaine public (Crim. cass., 24 février 1827; S., 27, 1, 481). Mais la maison d'un cabai-etier a été tenue toute pour lieu public (Crim. cass., 29 décembre 1863; S., éiS, 1, 272).
5. Crim. rej., 3 août 1867; S., 68, 1, 143. — Conh^a : 2 février 1861; S., 62. 1,217.
6. Crim. cass., 29 décembre 1865 ; S., 66, 1, 272; —2 juin 1855; D., 55, 1, 304.
d'être soumis aux règlements de la commune démembrée pour tomber sous ceux de la commune annexante? En droit international public, des questions analogues se posent, plus hautes et plus graves. Pour les résoudre, deux principes essentiels servent, qu'il est aisé et légitime d'emprunter : le principe de la souveraineté, en vertu duquel une loi en vigueur doit émaner de la puissance publique en exercice; le principe qui subordonne à une publicité suffisante l'enlrt-o en vigueur des lois. Il en résulte que les lois de TEtat annexant se substituent à l'autre législation en vertu d'une promulgation qui en est faite dans les pays annexés. De même. la mutation survenue dans Tautorité municipale entraine substitution du régime réglementaire existant dans la commune annexante à celui qui était en vigueur dans la commune annexée ^ ; mais les règlements, ne pouvant entrer en vigueur sans publicité, devront être publiés dans les territoires annexés conformément à la loi du 5 avril i884 (art. 96) -.
Les arrêtés municipaux ne devront-ils pas, de ce chef. être communiqués au préfet, et ne faut-il pas laisser expirer le délai d'un mois de la loi du 5 avril 1884 (art. 95)? On pourrait être tenté de l'admettre, en observant que le dépôt et le délai sont exigés par la loi comme préalables à l'entrée en vigueur de Tarrêté municipal, sans lesquels les règlements ne peuvent acquérir force exécutoire dans les territoires annexés. La décision contraire est préférable; U question examinée intéresse les particuliers auxquels Tapplication du règlement peut être faite, et les dépôt et délai sont établis pour sauvegarder les droits de rÂdministration supt^ rieure ; l'argument n'est donc pas pertinent. L'Administration n'ignore pas les actes qui modifient le territoire communal ; elle a été à même de prendre ses précautions, et, par exemple, de subordonner son consentement à une modification des règlements.
Les traités internationaux stipulent d'ordinaire des clauses expresses relatives au changement de législation, parexempk*
1. Jugé cependant que Tabrogaiion des anciens régleaients est nécessftirr Criul. cass., 16 avril 1858; S., 38, 1, 776; — 15 février 1862; S., fâ, 1, 768.