Ciï. rej., 15 janvier 18B7;S., 67, 1,72; — Req
7. Certains restent en dehors de la théorie g i avril 1882. le Conseil municipal de certaines foi
I préret un règlement relalil aux p.
et S.). Ainsi le préfet ne saurait annuler une délibération qui se borne à reproduire une délibération antérieure devenue inattaquable ^ S'il n'observait pas les délais légaux, son arrêté lui-même devrait être annulé^. Mais, après avoir approuvé une délibération, il reste endroit de l'annuler^.
L^approbation expresse du préfet ne valide pas les délibérations nulles de plein droit ^ et n'empêche pas d'en invoquer la nullité devant les tribunaux^. L'arrêté préfectoral qui en proclame la nullité n'est susceptible que d'un recours administratif^.
Au reste il importe de ne pas confondre l'annulation ou la déclaration de nijlité avec le refus d'approbation".
Au point de vue contentieux, le recours en annulation est admissible contre le règlement fait par un Conseil municipal®. Un conseiller municipal est sans qualité pour le former-*. Le maire d'une commune est sans qualité pour attaquer le règlement d'octroi d'une autre commune, qui lèse ses administrés.
Pour les délibérations relatives aux taxes municipales, le recours est en général déclaré irrecevable, le demandeur ayant toujours la faculté d'opposer l'illégalité devant les tribimaux ^^.
préfet fait le règlement si le Conseil n'en a soumis aucun ou a refusé de faire les modifications réclamées par le préfet. Ces règlements sont mis en Tigueur si, un mois après Taccusé de réception donné par le préfet pour la délibération du Conseil municipal, aucune contestation n*a été élevée (art. 12- 1^-14). Le règlement d'administration publique du 11 Juillet 1882 (art. 24 et 25) a éclairci, ou mieux rectifié ces dispositions singulières, de la manière suivante : le règlement établi par le Conseil municipal est approuvé par le préfet; le projet est publié et affiché, et un mois est donné aux intéressés pour se plaindre au préfet ; Tarticle 26 ajoute que, si le règlement est fait (dans les cas ci-dessus prévus) par le préfet, il ne devient exécutoire qu'après notiûcation au maire.