‹ Le règlement administratifChapitre 233 sur 282 · Crim. cass., 8 mai 1879; S · texte numérisé non relu

Crim. cass., 8 mai 1879; S

9. Crim. cass., 26 mars 1886; S., 86, 1, 286; — Î6 mars 1863 et 4 août l$&4: S., 65, 1, 198; — Crim. rej., 20 septembre 1831; S., 51, 1, 27f; — 27 îlecembre 1831 ; S., 52, 1, 375 ; — Crim. cass., 11 juin 1836; S., 36, 1, 847.

10. On notera que la violation d'un tarif d'octroi est une cause de cassation dun jugement (Civ. cass., 1" septembre 1848; S., 49, 1, 79; — 11 juillet 186ô; S , 65, 1, 310); — que l'exercice (le la vaine pâture selon le règlement n'einpôche pas l'action en indemnité pour atteinte à la propriété (Req. rej-, 10 février 1845 ; S., 45, 1, 463}.

11. L'abrogation doit revôtir les mêmes formes que la délibération et remplir les mêmes conditions (Crim. cass., 20 juin 1820; S., 20, 1, 308).

n'offrent un intérêt réel que dans la matière des taxes communales. Le maire est chargé de la police municipale^ de la police rurale (arl. 91), et plus généralement « d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité » (art. 94). Aussi, bien que le maire ait besoin d'un texte pour fonder son règlement*, jses attributions, plus ou moins précisément reconnues par des lois et règlements, sont très étendues ; au point de vue réglementaire, elles l'emportent de beaucoup sur celles du Conseil municipal.

Le maire est la seule autorité pour laquelle la loi ait pris la peine, sinon de rassembler en une seule série de textes ses attributions réglementaires, sinon même d'énumérer les objets de police qu'elle lui assigne, du moins d'indiquer les matières principales, et de développer dans des exemples nombreux et pratiques la formule générale : bon ordre, sûreté et salubrité publiques^. En dehors de la police, le maire est appelé à faire des règlements relatifs k de nombreuses matières dUntérèt communal. Enfin, le maire, chargé «de l'exécution des mesures de sûreté générale »,w de l'exé- 'Cution des lois et règlements», est à ce titre appelé à faire un très grand nombre de règlements sur toutes sortes de matières, depuis le recrutement jusqu'au recensement, pour Texécution d'une foule d'actes, lois, décrets, arrêtés et circulaires des ministres et des préfets. En ces circonstances, il •est agent de l'Etat et non de la commune. C'est ce qu'exprime l'article 92 qui le charge de ces fonctions « sous l'autorité de l'Administration supérieure •'^. »

1. Crim. rej., 25 noyembre 1853 ; S., 54, i, 346; — Criiii. cass., 12 mars 1858 ; S., 59, 1, 407; — 20 novembre 181 8; S., 18, 1,412; — 3 août 1810; S., 11, 1, 5o.

2. Voir loi du 5 avril 1884, art. 97. — Ce texte ne parle que de la police municipale, et la loi de 1884 ne détaille pas la police rurale. Celle-ci, outre des matières spéciales, comprend beaucoup d'objets cités par Tarticle 97. Au reste, bien que ce ne soit pas le lieu d'étudier en détail la police générale ou municipale, il n'est pas sans utilité de remarquer que Tessentiel est la formula* générale donnée par larticle 97, paragraphe i ; Ténumération du paragraphe 2, en vertu même de ses termes, n'est pas limitative.

3. H n'est pas sans intérêt de distinguer si le maire a agi au nom de la •rommune ou sur délégation du préfet. En ce dernier cas, si, au refus du particulier, des travaux ont été effectués pour satisfaire à l'arrêté du maire, li •commune est sans qualité pour poursuivre le remboursement des frais <C. d'EUt, 11 juin 1886 ; Recueil, p. 516).

302. Le maire est avant tout une autorité municipale; à moijis d'une autorisation précise, il ne peut régler que des matières d'intérêt communale Son autorité est orientée vers la police principalement; à moins d'une délégation précise,' elle ne peut sortir des bornes déterminées par les termes légaux : bon ordre, sécurité, salubrité 2. Ces termes mêmes, elle ne peut ni en excéder les naturelles exigences ^ ni en détourner l'effet pour les intérêts pécuniaires de la commune^, ou pour l'intérêt d'un particulier^, ou d'une catégorie^. Il est tenu de statuer en termes généraux^.

803. Le pouvoir réglementaire du maire est limité de toutes parts.

II l'est d'abord et surtout par la loi. Il ne peut contredire une loi ^ même ancienne^; ajouter auxdispositions de la loi''^; en étendre** ou en restreindre*^ la portée; dispenser de son application une catégorie de personnes*^; régler une matière

1 . Ainsi il ne peut faire des règlements pour l'exécution d^ine loi sur les zones militaires (Crim. cass., 16 juin 1848 ; S., 48, 1, 742), pour la conserratioa des routes et la commodité de la circulation (C. d'Etat, 12 féTrier 1892; Recueil, p. 128).

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