C. d'Et&t, 12 février 1892; Recueil, p
14. Crim. rej., 4 janvier 1862; S., 62, I, 556; — Crim. cass., 28 ji 5fi, 1,799.
par contrat envers la commune*; à la propriété privée*^ ou aux droits réels ^; imposer des charges à la propriété privée*. En invoquant la sécurité ou la salubrité, il ne peut spéciiier les travaux à accomplir^. Ilnepeut imposer des charges ou des prohibitions non consacrées par la loi à une profession^, aux particuliers', créer une présomption de fraude% rejeter sur les habitants ou les propriétaires une charge qui incombe au budget municipal, comme Tentretien de la voie publique*^.
Le pouvoir du maire est encore limité :
Par les décrets présidentiels, auxquels il ne peut déroger*® ni ajouter, à moins de permission spéciale**; et il ne peut faire ce qui est réservé aux décrets *2;
Parles arrêtés mioistériels*^;
1. C. d*Etat, 27 mai 1892 ; Recueil, p. 483; — 24 mars 1893; Recueil, p. 2$x.
2. C. dEtat, 4 février et 8 mars 1898, 5 mai 1899; S., 99, 3, 1 et 89; - 23 mai 1890; Recueil,^. 521; — 20 décembre 1812; Recueil, p. 732; ~ Crim. cass., 2 août 1866; S., 67, 1, 190; — Crim. rej., 3 décembre 1859; S., 60, 1. 178 ; ~ 3 mai 183:); S., 33, 1, 808. — Gomp. Crim. rej., 4 mars 1893; S.. 93. i, 399 ; — 30 mars 1827 ; S., 27, 1, 477.