‹ Le règlement administratifChapitre 241 sur 282 · Civ. cass., 9 mars 1898; S · texte numérisé non relu

Civ. cass., 9 mars 1898; S

LE REGLEMENT DANS LA COMMUNE 48i

Parles arrêtés préfectoraux*, même individuels 2; l'approbation du sous-préfet n'y ferait rien '^; il en serait autrement de l'approbation du préfet^;

Par les arrêtés concertés entre le préfet et Tévêque pour la sonnerie des cloches^;

Par les délibérations du Conseil municipal, dont il ne peut exercer les attributions ^, ainsi pour la gestion des biens communaux' ou la fixation de remplacement d'un marché ^.

La sanction de ces règles est la nullité reconnue par le juge chargé d'appliquer le règlement, ou déclarée par le Conseil d'Etat «.

De simples usages sont sans force contre l'arrêté du maire *^.

304. En général, l'arrêté du maire a par lui-même pleine force exécutoire.

Toutefois, actuellement encore, pour des cas préviis par des textes spéciaux demeurés en vigueur** ou promulgués depuis 1884, l'arrêté du maire a besoin de l'approbation préfectorale. Cette approbation est une condition de la force exécutoire pour l'arrêté municipale; jusqu'à ce qu'il l'ait reçue *^, il est insusceplible d'application.

En quelques autres cas, l'approbation émane d'une autre autorité, ministre. Président de la République, etc.

Dans tous les cas, l'arrêté reste municipal malgré l'approbation ^'K

1. C. d'Etat, 8 août 1890; Recueil, p. 769; — 2 avril 1898; S., 1900, 3, 31.

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