‹ Le règlement administratifChapitre 242 sur 282 · G. d'EUt, 13 mai 1898; Recueil, p · texte numérisé non relu

G. d'EUt, 13 mai 1898; Recueil, p

805. La rédaction des arrêtés municipaux n'offre rien de particulier'. Leur forme ressemble à celle des arrêtés préfecloraux. Ils sont parfois motivés^; ils se réfèrent toujours à des lois ou décrets, à des arrêtés ou circulaires du ministre ou du préfet, & des délibérations du Conseil municipal.

Ils chargent de leur exécution des agents différents seloD les communes, directeurs des services municipaux dans les villes, commissaires centraux ou de police, etc.

306. L'entrée en vigueur d'un règlement municipal est subordonnée*^ à une suffisante publicité^, selon le droit commun^. La preuve de la publicité incombe à la partie qui réclame l'application du règlement, au ministère public pour les sanctions pénales^; elle ne résulte pas d'une condamnation antérieure^.

La force exécutoire dépendant de la publicité, les tribunaux ne sont pas fondés à réclamer que loriginal de Tarrêté soit produit^. En cas de doute sur la conformité du texte publié et du texte arrêté, le juge ne tiendrait compte que du texte publié, seul connu du public.

« Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après a%'oir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales... » (Loi du 5avriH884, art. 96, §1. Le texte semble exiger l'emploi de modes de publicité assex précis et que rien ne peut remplacer^. 11 semble réclamer à

1. Un arrêté en forme a seul force obligatoire réglementaire; une conventioa entre communes pour lusage commun dun abattoir n'équivaut pas à un arrêté prohibant les tueries particulières (C. d'Etat, 24 février i893; RecweiL p. 164).

2. Les motifs ne sont pas indispensables à peine de nullité -Grim. rpj.. 12 décembre 1887; S., 88, 1, 137;.

3. Crim. cass., 27 février 1847 ; S., 47, 1, 551. — Cependant, le particulier qui s'est fié à un arrêté insuffisamment publié n'est pas punissable (CHio. rej.. 29 octobre 1887 ; S., 89, 1, 46).

4. Un arrêté publié n'a pas besoin d'être reproduit dans le cahier des chargea pour obliger l'adjudicataire (Crim. rej., 7 janvier 1860; S., 60, 1. 394).

5. La règle embrasse les arrêtés qui modifient un acte antérieur (Crim. rej.. 14 juillet 1854; S., 54, 1,822).

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