Crim. cass., 23 novembre 1855; S
en acceptant la réalité matérielle des faits de publication certifiés par le maire, apprécier que ces faits sont insuffisants pour donner au règlement la publicité légalement nécessaire? La question est plus délicate; car le juge peut dire qu'il ne méconnaît aucun acte administratif, et on pourrait être tenté de lui donner raison, si l'attestation du maire prouvait elle-même Tinsuffisance de la publicité, si par exemple le maire d'une grande commune certifiait qu'une seule affiche de son arrêté a été apposée. Néanmoins, il me parait résulter du rapprochement des paragraphes 1 et2de l'articleOfi le premier exigeant une publication, le second déclarant que la publication est certifiée par le maire, que le juge ne peut examiner si la publicité est suffisante; il méconnaitrait sinon un acte administratif, du moins une appréciation d'une autorité administrative et violerait laséparation des pouvoirs.
Si le maire a négligé de constater la publication, le juge redevient libre d'apprécier les preuves qui lui sont proposées pour établir que la publication été faile.
L'article 96 (§ 4) ajoute : « Les arrêtés, actes de publication... sont inscrits à leur date sur le registre de la lïiairie. £ Ce registre, ainsi reconnu et rendu obligatoire par la loi du 5 avril 1884, n'était prescrit autrefois que par une circulaire ministérielle du 3 janvier 1838. Il est en général tenu dans les communes. L'article 96 (§ 4) parle d'une inscription, mais, sans aucun doute, il entend que les arrêtés municipaux soient intégralement transcrits, la simple inscription serait sans intérêt. D'ailleurs, le paragraphe 4 se rattache à ridée de publicité qui inspire tout l'article 96, et la publicité ne se conçoit que si le texte même est copié.
La transcription sur le registre concourt à la publicité de Tarrêlo, car, aux termes de l'article 58 de la même loi, ((tout habitant ou contribuable a le droit de demander communicalion sans déplacement, de prendre copie totale ou parliollo .. des arrêtés municipaux. — Chacun peut les publier sous sa responsabilité ».
Quant aux s mclions, l'article 96 (§ 4) n'en a pas * : Tarrêté
I. Crim. cass.. I ' noveiiibre 1893; S., 94, i, 64. — Pour la période anténeBR à l.i Idi (le 18St. voir Crim. rej., 12 novembre 1881; S., 88, 1,137; — Crim.
rai<s , 13 avril KS-TÎ; S., 33, 1, 717.
régulièrement publié d'autre part, entre en vigueur môme s'il n'a pas été transcrit; et la transcription ne suffit pas pour assurer au règlement la publicité nécessaire.
Certaines grandes communes publient un Bulletin muni" cipal^ où les arrêtés du maire prennent place 2; le maire ordonne qu'ils y soient insérés. Ce recueil n'est pas reconnu légalement; l'insertion des actes du maire — comme du Conseil municipal — n'est ni nécessaire ni suffisante pour leur donner force obligatoire 3.
Le maire ordonne souvent la publication de son arrêté et même spécifie les mesures qui seront employées : affiches, ^publications, notifications individuelles à telles personnes, à tels fonctionnaires. L'inexécution des mesures prescrites engage la responsabilité envers le maire de ceux qui en sont chargés ; elle n'est pas un obstacle légal à ce que l'arrêté, publié autrement, soit réputé connu et obligatoire.
Dès que Tarrêté est publié, il est obligatoire ; le maire indique parfois la date de son application ; cette indication est licite et doit être suivie.
807. Enfin, « ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet » (loi du 5 avril 1884, art. 95, §2). La loi ne concerne que les règlements permanents ; les actes individuels, et ceci nous intéresse plus particulièrement, les règlements temporaires, comme ceux faits à l'occasion d'une fête nationale ou locale, deviennent immédiatement obligatoires. Le règlement permanent a, par ce caractère même, une importance plus grande, et il serait dangereux de le laisser entrer en Vigueur immédiatement, sauf le droit
1. Ce Bulletin contient, outre les actes administratifs des autorités municipaleSf un grand nombre de documents intéressant la vie communale : comptes rendus sommaires du Conseil municipal, relation des cérémonies officielles, avis officiels, etc. — Le Bulletin de Marseille parait chaque dimanche en fascicules in-4* d'inégale étendue.
2. Quelques-uns y sont reproduits plusieurs fois, à cause de leur importance, ainsi Tarrété annuel sur la revision des listes électorales.
3. Un arrêt voit une présomption de publicité dans le fait que Tarrété municipal ordonnait des mesures & cet effet et dans le fait qu'il a été inséré dans le Bulletin de la Préfecture (Crim. rej., 8 février 1878 ; S., 79, i, 331).
de suspension ou d'annulation du préfe des effets irrévocables, constituerait des d inattaquables. Prudemment, la loi laisse au d'examiner l'arrêté et ne permet l'entrée en l'expiration du délai accordé à l'Administrât
Le récépissé dont parle la loi n'est p tiellectient ; il constitue la preuve du fait q transmis et de la date de ce fait. Celte preuv nistrée d'autre façon"; elle résulterait d' donnée par le préfet 3, de l'avis donné par
Peut-être l'application de l'arrêté est-elle préfet a-t-il reconnu qu'il est bon et réguliei à ce cas en décidant que, « néanmoins, en i préfet peut en autoriser l'exécution imir 5 avril 1884, art. 95, § 4). Celle dispositioi n'existait pas dans la loi du 18 juillet 18^ ministérielle du 1" juillet 1840 permette déclarer par anticipation qu'il n'userait p d'annulation, mais la jurisprudence n'adi c«tte déclaration donnât force immédiate ■■ cipal '••.
La distinction des règlements permanei ments temporaires, si importante et d'appe n'est pas en pratique tout à fait aisée. Pour prudence s'attache quelquefois à des signes à la durée d'application. Sans difficulté se munents des arrêtés relatifs aux chiens ^ a
1. L'article 93, paragraphe i, ne diapcDse pas des me elles UDl été remplies pendant le mois, il retarde leur ei été remplies, elles doivent l'être encore pour que l'arréti