‹ Le règlement administratifChapitre 246 sur 282 · Crim. rej., 9 janvier 1886; S., «8, 1, 9S · texte numérisé non relu

Crim. rej., 9 janvier 1886; S., «8, 1, 9S

1. Crim. rej,, 12 février 1891; S., 98, 1, 249. — Cepeni lonua pour temporaires selon lea circonstances (Crim. K3, 1,3111 i — 10 mars 1863; S., 83, 1, 438; — 30 avril 18

défendant aux marchands forains de vendre hors de la halle ^ prohibant les transparents lumineux ^ ; sont temporaires les bans de vendanges^, l'arrêté interdisant momentanément les cérémonies extérieures du culte*, l'urrôté ordonnant jusqu'à nouvel ordre de tenir les chiens à laltache et d'abattre les chiens errants •*. Il est plus douteux que l'arrêté obligeant les boulangers à présenter leurs marques au maire soit temporaire ^, que l'arrêté taxant le pain soit temporaire"^ ; et ce caractère doit être refusé aux arrêtés imposant aux cafés et établissements similaires une certaine distance autour des cimetières, etc. La jurisprudence le leur donne cependant ^, parce que, à son avis, la solution contraire rendrait illusoire ce droit de réglementation. En effet, quiconque peut ouvrir un cabaret, etc., moyennant une déclaration, et si, dans les quinze jours qui suivent cette déclaration, aucune opposition ne s'est manifestée, le cabaret, une fois ouvert, ne peut être fermé que par une sentence judiciaire et pour incapacité personnelle. Supposons donc un arrêté municipal imposant une distance ; s'il ne doit entrer en vigueur qu'un mois après le dépôt aux mains du préfet, les personnes qui veulent l'éluder s'empresseront de faire leur déclaration; le délai d'opposition sera écoulé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ; le cabaret s'ouvrira régulièrement et ne pourra être fermé. Ce résultat serait fâcheux s'il était inévitable; mais, pour l'empêcher, il suffit que le préfet, usant de la faculté que lui donne l'article 95 (§ 4), autorise l'exécution immédiate de l'arrêté. Au reste, môme si le préfet refuse, l'arrêté du maire aura son utilité, il empêchera Touverture des cafés qui n'ont pas été établis avant son entrée en vigueur. Enfin, le caractère permanent de l'arrêté n'est pas contestable, et la jurisprudence méconnaît l'évidence même.

i, Crim. cass., 12 mars 1868 ; S., 69, 1, 192.

Page 1