‹ Le règlement administratifChapitre 251 sur 282 · Morgand, la Loi municipale, t. I, p · texte numérisé non relu

Morgand, la Loi municipale, t. I, p

6. C. d Etat, 29 juin 1894; Recueil, p. 434; — 17 janvier 1890; Aec»n7, p. 34:

La réclamation portée au préfet ou au ministre', à | forte raison l'annoDcc du recours^ ne suspendent pas )'< cution de l'arrêté municipal, qui doit être appliqué ■ qu'il n'a été ni suspendu ni annulé.

11 convient de remarquer que la loi n'a pas limité causes de suspension ou d'annulation. Le préfet et, a] lui, le ministre jouissent d'une liberté qui échappe & ' contrôle judiciaire^. La commune n'est même pas autor à en discuter les motifs devant le Conseil d'État'; le m aussi^.

312. Le recours en annulation a d'abord été refusé pa jurisprudence^. Il est aujourd'hui unanimement admi; soumis au droit commun.

Il est recevable en principe contre tout arrêté, m^ contre celui qui ordonne l'excéution d'un arrêté antérie Cependant, quand le grief allégué est l'abus, la vo suivre est celle de l'appel comme d'abus, et le recours annulation est irrecevable".

La qualité est reconnue : & un électeur, pour attac un arrêté défendant de stationner aux environs d'un bui de vote^; au riverain d'une promenade faussement qi

— 15 juin fSeS; S., eO, S, 3S. — Les eonseillers municipaux sont sans qi (Voir le 1" et le 3- arrêt); de mâmc le maire (C. d'Etat, 39 jnnvier 1866; flei p. 1i: — 9 déceiiibre ISSg ; Recueil^ p. 176) ; les intéressés, jiarmi lesqui commune, peuvent seuls Tormer ce recours (Voir le 2* arrêt).

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