‹ Le règlement administratifChapitre 250 sur 282 · Cire. min. Int., 1*' juillet · texte numérisé non relu

Cire. min. Int., 1*' juillet

6. Grim. cass., 15 octobre 1859; S., 60, 1, 178. — Comp. G. d'Etat, 18 novembre 1881 ; Recueil, p. 886.

Tarrèté ; si elle équivaut à une modification — et ce sera le cas le plus fréquent — elle dépasse les droits des préfets: elle est licite si elle touche des dispositions indépendantes de celles qui subsistent ^

L'annulation appliquée à un arrêté qui reproduit un arrêté ancien s'applique à celui-ci aussi ^. Aucun délai n'est donné au préfet pour annuler ou suspendre, et la distinction qui va être faite entre les règlements permanents et les règlements temporaires est sans intérêt à cet égard. La gravité des règlements permanents est cause que la hi arrête leur exécution pendant un mois, délai suffisant pivur que les vices les plus énormes soient aperçus par le préfet et que le contrôle s'exerce; mais il n'en résulte pas que. plus tard et pour des inconvénients que peut-être Tapplication seule a révélés, le préfet ne puisse annuler oo suspendre^. Au surplus lorsque l'arrêté, permanent ou temporaire, est devenu exécutoire, il produit des eiTets définitifs. des situations judiriques inattaquables; lannulation ne saurait les atteindre rétroactivement.

La suspension est une mesure provisoire, bien que la loi n'en ait pas limité la durée. Son utilité essentielle est At donner au préfet tout à la fois le moyen d'empêcher l'exécution d'un arrêté qui, à première vue, lui parait vicieui, et le temps de l'étudier attentivement. Elle n'en met pa^ moins un obstacle absolu à l'application du règlement.

L'annulation est une mesure définitive, après laquelle l'arrêté cesse d'avoir toute existence légale *.

Les deux mesures peuvent être appliquées par le préfet d'office ou sur la demande des particuliers. Dans tous le< cas, sa décision est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur^, de recours en annulalioa devant le Conseil d'Etat^.

1. Laferrière, Traité de la Juridiction administrative, t. II, p. 313. — Cenin. Cire. min. Int., 1" juillet 1840.

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