Même arrêt ; 6 janvier 1848; S
13. G. d'Etat, 13 mai 1898; Recueil, p. 375. — Gomp. 27 janvier 1899; S., 9^, 3, 89.
14. G. d'Etat, 29 mai 1894; Recueil, p, 754; — 23 mai 1879; Recueil^ p. 407; — 22 décembre 1876; Recueil, p. 918.
15. G. d'Etat, 29 mai 1894 ; Recueil, p. 752 ; — 30 janvier 1887 ; Recueil, p. >*4 — 1" décembre 1891 ; Recueil, p. 836.
16. Gett.' prohibition atteint d*ailleurs les enterrements religieux (C. d'Eul, !•' décembre 1891 ; Recueil, p. 836).
qui interdisent aux enterrements tout arrêt, sauf ceux nécessités par le relaiement des porteurs*.
314. Les sanctions pénales ne sont attachées, selon une remarque déjà faite, qu'aux règlements de police, pourvoyant aux objets prévus notamment par la loi du 5 avril 1884 (art. 97)2. Elles ne garantissent pas :
1** Les cahiers des charges relatifs à Texécution d'un service municipal. Les obligations que l'entrepreneur a assumées envers la commune sont purement contractuelles ; elles ne peuvent donner lieu qu'à une action civile ^ et l'entrepreneur ne serait pas exposé à des peines pour y avoir manqué,, même quand les peines seraient stipulées par le cahier descharges*. Il en est de même de tout cahier des charges ^ et plus généralement de toute convention passée au nom de la commune.
Cependant, la pratique accepte que des régies de policesoient insérées dans des cahiers des charges ; règles qui sVdressent ou au public, et dans ce cas leur force obligatoire est subordonnée à une suffisante publicité donnée par les modes usuels^, ou à l'adjudicataire, considéré comme substitué aux particuliers pour les obligations relatives au service adjugé''; en ce cas, l'adjudicataire est présumé connaître ces obligations, celles du moins qui résultent d'arrêtés légalement publiés. En ces hypothèses, le juge de la répression n'est pas compétent pour les. actions fondées sur les clauses conventionnelles^;
2" Les arrêtés pris pour la gestion des biens commu-