‹ Le règlement administratifChapitre 262 sur 282 · Crim. cass., 24 avril 1834; S · texte numérisé non relu

Crim. cass., 24 avril 1834; S

Le contraire a été jugé pour le déversement des eaux sales (Crim. rej.. 23 août 1879; S., 80, 1, 48.

Pour Tobligation de fermer les portes des maisons, la contravention eft imputable en principe au propriétaire même s'il n'habite pas (Crim. ca»., 19 mai 1899; S., 1901, 1, 55), â moins qu'il ne désigne le coupable (Crim. cass..

Si l'immeuble appartient à une personne administrative, le concierge est responsable*.

L'entrepreneur public de l'éclairage est substitué aux obligations des particuliers à cet égard, et tenu pénalement^, quand môme le cahier des charges ne stipulerait que des réparations civiles; mais, en l'absence d'un règlement de police, le cahier des charges ne peut lui imposer des peines''.

Les contraventions aux règlements qui concernent une profession sont imputables pénalement (et non pas seulement civilement) aux patrons ^ à moins que l'obligation violée ne soit imposée spécialement aux ouvriers •"*. Les maîtres sont civilement responsables pour leurs préposés^».

Les personnes morales ne sont pas réputées punissables*^ ; leur représentant, par exemple le directeur d'une Compagnie, est responsable à leur place ^.

Naturellement, s'il y a plusieurs délinquants, chacun encourt une peine distincte^; la complicité n'est pas punissable, sauf le cas de peines correctionnelles ^^.

317. Selon le droit commun, les seules excuses que le tribunal de répression puisse accueillir sont celles que la loi consacre *^ Elles se ramènent à la notion delà force majeure ^^,

16 mars 1860; S., 60, 1, 831 ; —27 août 1842; S., 43, 1, 96; — 18 décembre 1840; S., 41, 1, 80;, aux locataires aussi (Crim. cass., 9 mars 1838; S., 38, 1, 803).— La contravention à Varrôté qui prohibe les processions est imputable même aux laïques (Crim. rej., 10 mars 1883; S., 83, 1, 438).

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