Loi du 21 avril 1832, art
11. Lois des 18 juillet 1837. art. 43; 16 juillet 1840, art. 6: 2 juin 1841. art. 10.
de précision. Les règlements d'administration publique rappellent d'ordinaire les textes qui les prescrivent*; ils les transcrivent rarement 2 ; d'ordinaire, ils portent mention <lela consultation du Conseil d'Etat, pas toujours cependant*^. En revanche, certaines ordonnances simples transcrivent le texte sur lequel elles s'appuient*, d'autres citent la consultation^, quelques-unes réunissent les deux caractéristiques*^.
Pourtant lesprescriptions subsistent et même se renforcent. L'ordonnance du 18 septembre 1839, article 6, exige pour les règlements d'administration publique l'examen en comité, puis en assemblée générale, et veut que la consultation soit mentionnée dans le texte quand elle a eu lieu (art. 16 et 25). La loi du 19 juillet 1845, enfin, rend légalement obligatoire l'avis du Conseil d'État pour les règlements d'administration publique (art. 12).
Les ordonnances sont encore motivées, cependant l'usage se perd peu à peu.
Le pouvoir réglementaire des ministres est de nouveau consacré par diverses ordonnances ' et même par quelques lois®. Il s'exerce aussi spontanément, pour assurer l'exécution d'une ordonnance.
Quant aux autorités locales, leur pouvoir réglementaire est plus fréquemment reconnu par les lois, sans parler dos ordonnances, ainsi pour les préfets^ elles maires**^, les Conseils généraux** et municipaux *2, voire les sous-préfets *''^. De