Nimes, 7 janvier 1833; S
9. A la Martinique, c'est le conseil du contentieux administratif qui est compétent (Conseil d'Etat, 21 mai 1886; R., 426).
en cause tous les riverains* ; il ne statue que sur les questions qui lui sont soumises^ et le tribunal excéderait ses pouvoirs s'il prétendait à une œuvre générale^.
L'Administration a pouvoir pour régler la police des eaux*, leur utilisation agricole ou industrielle^, pour veiller àl'intérôt général 6. Elle ne peut réglementer que pourTutilitépur blique^ et doit s'abstenir de toute préoccupation particulière'^. Le tribunal doit s'abstenir des mesures de police*\ En retour, l'Administration doit s'abstenir de statuer sur les droits privés, pour lesquels l'autorité judiciaire est seule compétente *o.
Si l'Administration est tenue de s'appuyer sur les anciens règlements et usages ^^ elle n'a pas à tenir compte des règlements judiciaires**^, pas même des droits particuliers ou des prescriptions acquises *^ ; et son règlement s'oppose aux conventions ou prescriptions contraires*'*. — Le tribunal est tenu de respecter : les règlements administratifs*^; il ne peut les interpréter que dans la mesure nécessaire à leur application *6 ; — les droits acquis*^. Leseffotsdeson jugement