‹ Le règlement administratifChapitre 48 sur 282 · Sénat, art. 108; Chambre, art · texte numérisé non relu

Sénat, art. 108; Chambre, art

3. Je n'examine pas si chaque Chambre est douée de la peraonnalitê civile. Sur cette question, voir note de M. Hauriou; S., 99, 3, \2\.

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vice soient chargés de soins comparables à ceux qu'un particulier demande à ses domestiques, l'assimilation complète est impossible de par la nature même des choses. En outre, les Chambres ont des gens de service pour Texercice de leurs fonctions publiques, et, par conséquent, le rapport établi entre leurs serviteurs et elles est un rapport de droit public, non de droit privé. Les règlements, sur ce sujet, sont de nature impérative et non contractuelle.

D'assez graves conséquences sont attachées à cette décision. Si on avait admis à la fois que chaque Chambre possède une personnalité et qu'elle passe avec ses serviteurs un contrat de droit privé, les tribunaux judiciaires devaient être reconnus compétents pour des difficultés possibles. Dès que Tacte des Chambres est un acte de puissance publique, il participe aux privilèges de tous les actes relatifs à Torgane du pouvoir législatif. Par conséquent, aucun tribunal ne saurait se déclarer compétent pour une action fondée sur le règlement intérieur.

76- Des principes analogues sont applicables aux Assemblées publiques autres que les Chambres législatives, aux Conseils généraux, aux Conseils d'arrondissement, aux Conseils municipaux. « Le Conseil général fait son règlement intérieur, » dit la loi du 10 août 1871, article 26. La loi du 23 juillet 1870, articles 2 et 6, donne la même faculté au Conseil d'arrondissement, et elle existe sans texte, mais sans aucun doute, pour le Conseil municipal.

Ce règlement doit être assimilé, toutes proportions gardées, à celui des Chambres, et jouir des mêmes immunités. Evidemment, on ne peut parler à son sujet de participation au fonctionnement de Torgane législatif. Mais nos lois de décentralisation ont manifestement eu l'intention d'accorder à toutes les Assemblées électives, pour leur fonctionnement, le même régime. Cette intention, à défaut d'autre preuve, résulterait assez nettement de la formule employée par la loi de 1871, qui est presque un renvoi en bloc aux usages du Parlement *.

1. Le Conseil d'Etat a adopté cette théorie dans Tune de ses conséquences, en décidant que la violation du règlement voté par le Conseil générai (il s'agissait de Télection de la commission départementale) ne donnait pas

claires, par la cassation; pour les tribunaux administratifs, par l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat.

Au début du régime moderne, les tribunaux ont eu quelque peine à obéir à la règle nouvelle, et la Cour de cassation dut prononcer beaucoup d'annulations. Sa jurisprudence a toujours été nette et sûre. Elle a constamment frappé les actes judiciaires qui prétendaient créer une règle générale. Tantôt il s'agissait de décisions relatives h l'Administration de la justice ^ à ses auxiliaires, avoués 2, huissiers^, commissaires-priseurs'*, courtiers^, notaires^, agréés"^,

1. Req. Cass., 19 juillet 1825; S. ,2 ,51, 393 (décision provisoire d'un tribunal de commerce: le mandat de représenter dans toutes les affaires portées au tribunal sera considéré comme un mandat spécial) ; — 14 pluviôse an XII ; S. SuppL au t. VI., p. 270 (délibération d*un tribunal de commerce ordonnant la transcription sur ses registres et renvoi à tous les tribunaux d'un écrit de son président qui combat certaines prétentions de la régie) ; — 20 août 1812; S., 13, 1, 83 (arrêt de la Cour de Paris dérendant au ministère public d'assister aux assemblées de créanciers et de déplacer les livres et papiers des faillites, lui permettant de demander une expédition au greffier); — Civ. Cass.,26 prair rial an XI; S., An X, 1, 2, 291 (décision du tribunal de Lyon défendant aux juges de paix de recevoir le serment judiciaire au moment de la sentence); -Crim. Cass., 1" octobre 1830; S., 31, 1, 16; Civ. Cass., 4 mars 1834; S., 34, 1, 230; Req. Cass., 16 mai 1831 ; S., 31, 1, 206 (désignation à l'avance d'unjugede paix pour remplacer un juge de paix empêché); — Req, Cass., 29 novembre 1837; S., 38, 1, 177 (ordre donné au greffier de n'inscrire sur les registres aucune décision ministérielle sans en référer au tribunal); — Crim. Cass., 6 juillet 1809; S., 9, 1, 424 (jugement de simple police défendant au condamné et à tous les propriétaires des prairies inférieures d'embarrasser un chemin public).

2. Req. Cass., 26 janvier 1841; S., 41, 1, 134 (défense d'assister aux interrogatoires à fin d'interdiction).

3. Req. Cass., 22 mars 1825; S., 26, 1. 201 (délibération d'une Cour d'appel imposant aux huissiers diverses obligations); — Req. Cass., 24 juillet 1832; S., 32, 1, 546 (jugement homologuant un arrêté par leijuei la chambre de discipline réserve aux huissiers certaines copies de pièces et établit des peines contre ceux qui renonceraient à ce droit); — Req. Cass., 14 juillet 1873; S., 73, 1, 392 (décision d'un tribunal de commerce portant que ses huissiers ne seront pas soumis à un renouvellement annuel); — Civ. Cass., 7 juillet 1817 ; S., 17, 1, 347 (décision (Pun juge de paix défendant à son huissier audiencier de citer sans sa permission).

4. Req. Cass., 13 mai 1829; S., 29, 1, 230 (tarif assigné pour les prisées et ventes de meubles); — Req. Cass., 22 mai 1832 ; S., 32, 1, 391 (autorisation de procéder à certaines ventes).

5. Req. Cass., 18 mai 1829; S., 29, 1, 231 (autorisation aux courtiers de procéder aux ventes publiques concurremment avec les commissaires-priseurs).

6. Req. Cass., 26 janvier 1811; S., 41, 1, 133 (examen de la légalité de leur tarif).

7. Req. Cass., 23 juin 1830; S., 50, 1, 743 (Voir le réquisitoire de Dupin^; — 6 mars 1852; S., 52, 1, 458. Ici la pratique a été la plus forte, et les agréés se sont maintenus en de nombreuses places de commerce (Comp. Lyon, 27 décembre 1898 ; S , 1901, 1, 241).

REGLEMENT ADMINISTRATIK

■• > même. Tanlùl les juges slatuaienl sur des poinl» îédure- ou même de droit civiP, empiéUieat sur les rs de certaines administrations*, ou excédaient ceux uridiction^. En revanche, le caractère régleuaentaîroent des d<5cisioa3 Judiciaires qui se bornenl à rappeler ur dispositif même les règles générales de droit applii lespî'co'^; de celles qui, en appel, adoplenl la soluLïou Hère, mais rejettent les parties vicieuses d'un juget^glementaire^, de celles qui se réfèrent h la jurisice de la juridiction* ou déclarent suivre un usage it».

Les cours et tribunaux possèdent cependant un ccr- )uvoir réglementaire qui se concilie sans difficultt' à prohibition de l'arficle 5 du Code civil. Ils font les icnts relatifs à l'exercice de leurs fonctions, à l'ordre diences, au service des huissiers audienviers, au roulades magistrats entre les chambres '*■, etc. ; règlementteignent principalement le personnel judiciaire et les lires de la justice, et aussi les plaideurs et même le , tout le monde enfin ; règlements qui ui> peuvent

m. Ca»..25j&nvterlSSP; S., 2)j, 1, 231 ((IvclaralioD que les avocats

uvent plaider au correctionael).

|.Cara., 2t juillel 1840; S., tù, 1, 180 (ilèlibératioD ordonnant l'iDter-

concluaions dam les qualités) ; — Req. Cass., 12 juillet IMI ; S., t1, (Jugement qui comlamoe le perdant h payer les honoraires <lu lire du gagnant en invoquant l'usage du tribunal); ^ Req. Cas*.. 9t 1851; S., SI, 1, 111 (délibération déclarant obligatoire l'usage uéspour lu partie civile devant le tribunal correctïouDet;. ]. Cass., U avril 16U; S., 2i. I, 131 .acte de notoriété donné par le de Guéret, chambres assemblées, en présence des avocats et des

sur les conclusions du nilnistère public, attestant la teneur de*

il9 et 242 de la coutume de Marcbe).

'. Cass.. 30 janvier 1S43; S., 43. I, 3S9 (cour prenant pour base ilc

{es-intërfts un aménagement de torâta imaginé par elle,-,

ril 1835 ; S., 35, 1, 240 (approbation d'un arrêté municipal).

q. Cass., IS juillet 1846 ; S.. 46, 1. 161 (décision du juge des onlre^

>ous des peines disciplinaires applicables aux ofGciers ministériels.

a, heures et lieu de ses séances) ; — Nancy, il décembre 1846 ; S.. H.

q. rej., !•■ février 1882; S., 83, 1,201.

'. rej., !■' mai 1883; S., 83, 1, 265.

q. rej., 11 mars 1884; S.. 84, 1, 288.

q. rej., H janvier 1869: S., ns, 1, t2J.

écrebdesG juillet 1816, art. 21 ; li juin 1813. iiH. 23; 30 mars )»08.

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émaner que des juridictions S tant à cause de leur caractère technique que de l'indépendance due aux corps judiciaires. Au reste, les règlements sont soumis'^ à l'approbation du pouvoir central ^ et leur validité est subordonnée à Tobser- A'dtion des lois et décrets^.

Elles ne peuvent pas être attaquées directement; et, d'ailleurs, l'action d'un particulier aurait rarement l'appui d'un droit violé et d'un intérêt personnel^; mais leur illégalité peut être alléguée par quiconque souffre un préjudice; il suffit de prétendre à l'exercice du droit qu'elles lèsent^.

Régulièrement prises, elles ont la force obligatoire qui s'attache aux règlements ; ainsi la fixation par le tribunal des heures d'ouverture du greffe est obligatoire pour tous ; un visa donné avant l'ouverture réglementaire est nul et ne crée pas la priorité^. Elles subsistent en pleine force jusqu'à leur abrogation^.

78. Quant aux décisions que les tribunaux judiciaires^ rendent entre les propriétaires qui se disputent des eaux,, décisions auxquelles l'usage a donné le nom de règlements (teaii^ elles n'ont rien de réglementaire et sont des jugements. « Si on a pu donner à de telles décisions de justice le nom de règlements, c'est, d'une part, que le tribunal est parfois appelé à concilier les prétentions d'un grand nombre de propriétaires; c'est, d'autre part, que l'article 645 lui

1. Ce pouvoir réglementaire avait été refuse par la jurisprudence aux tribunaux de commerce (Req. Cass , 14 pluviôse an XU ; S., suppL, Xll, 269).

2. Cependant, Tapprobation n*est pas nécessaire pour la délibération d'une- Cour d*appel refusant aux avoués la faculté de plaider; eUe est nécessaire si la Cour accorde (Conseil d'Etat, 28 décembre 1894; R., 729}.

3. On trouve au Bullelin des lois les décrets (4 prairial an VIII, 6 floréal an X) approuvant les règlements du tribunal de Cassation et du tribunal dela Seine.

4. Req. Cass., 19 décembre 1833; S., 34, 1, 3o. Voir cependant Req. rej., 7 janvier 1807; S., 7, 1, 69.

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