‹ Le règlement administratifChapitre 51 sur 282 · Crim. Cass., 21 février 1879 ; S · texte numérisé non relu

Crim. Cass., 21 février 1879 ; S

14. Req. rej., 3 août 1863 ; S., 63, 1, 413 ; — 24 juin 1841 ; S., 41, 1, 845 ; — Bordeaux, 8 mai 1850; S., 51, 2, 200.

15. Cf. Req. rej., 20 mars 1879; S., 81, 1, 407 ; — Req. rej., 5 avril 1837; s., 37, 1, 892 ; — même s'ils n'ont pas été précédés d'une enquête, grief d'ordre purement administratif (Req. rej., 21 mars 1869; S., 70. 1, 359).

16. Comp. Civ. Cass., 5 et 26 juillet 1881 ; S., 835, 1, 463.

17. Req. r«j., 23 mars 1891 ; S., 95, 1, 11 ; — Golmar, 15 novembre 1859 ; s., 60, 2, 191;— Civ. Cass., 24 janvier 1831; S., 31,1. 83;— Comp. Civ. Cass., 20 avril 1821; S., 21, 1, 316; — Caen, 5 décembre 1827 ; S., 30, 2, 206.

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réglementaires, qui appellent une seule remarque : les délibérations relatives aux impôts directs ne sont susceptibles ni d'annulation administrative, ni de suspension.

De même, la Commission départementale arrête le tarif des évaluations cadastrales (loi du 10 août 1871, art» 87).

80. On négligera désormais les règlements exceptionnels «"t limités des autorités législatives ou judiciaires, et on s'occupera des règlements administratifs.

La condition n'est pas la même pour tous les agents administratifs investis du pouvoir réglementaire. La plénitude du pouvoir réglementaire se trouve chez le Président de la République et ne se trouve que chez lui; j'espère même démontrer qu'elle ne dépend pas d'une concession législative. On pourrait s'attendre à ce que tous les autres agents administratifs n'eussent qu'une délégation accordée par le chef de l'État. 11 n'en est pas ainsi : souvent c'est la loi qui fixe les attributions des subordonnés qu'elle donne au Président de la République, et celui-ci, tenu au respect de toutes les lois, doit subir les concessions que la loi lui impose au profit des préfets, par exemple. L'intervention de la loi se produit plus forte et plus manifeste dans les matières qui touchent à la police et qui, par suite, intéressent le public, ou du moins des catégories assez nombreuses de particuliers; elle est moins fréquente dans les questions d'organisation. Ici, la loi laisse une liberté à peu près complète, sauf le contrôle budgétaire, au chef général de l'Administration, bien qu'elle ne se prive pas d'opérer de temps en temps de la déconcentration K Là, elle détermine assez strictement les autorités dont les décisions seront obligatoires pour le public et jouiront des sanctions que l'ordre public réclame.

Dans tous les cas, la loi, en accordant à des agents secondaires le pouvoir réglementaire, déroge a la règle qui le confie au chef de l'État. La dérogation doit donc être interprétée restrictivement, et le chef de l'État garde tout ce que

1- On remarquera que les actes principaux sur ce point sont un décret -loi ,25 mare 1852) et un décret ordinaire (13 avril 1861), œuvres du chef de l'Etat. V. aussi l. 6 déc. 1897.

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