‹ Le règne de Charles le Chauve (840-877)Chapitre 160 sur 211 · HOSTILITÉ DE LOTHAIRE KM · texte numérisé non relu

HOSTILITÉ DE LOTHAIRE KM

Germanique. En mars, la « fraternité » parut tellement compromise que celui-ci crut devoir se rendre auprès de Charles. Dans une localité qu'on ne nous dit point, les deux rois attestèrent publiquement qu'ils n'étaient pour rien dans l'affaire de l'enlèvement de la fille de Lothaire. S'imaginant que cette déclaration avait convaincu et apaisé leur aîné, ils gagnèrent pour y célébrer la fête de Pâques (18 avril), l'un le lac de Constance !, l'autre la vallée de l'Oise2.

Charles, désireux de faire preuve de bonne volonté ou bien intimidé par l'accord de Lothaire et du pape, obéit et donna ordre à Gombaud de se rendre au concile. Cependant le concile de Trêves n'eut point lieu, pour la raison que les légats du pape n'apparurent point. On peut croire qu'au dernier moment Serge II fut pris de scrupule ou qu'il craignit le ressentiment futur de Louis et de Charles3.

devait comprendre, outre Gombaud de Rouen, Drogon de Metz et les métropolitains de Trêves et de Mayence, Hetti et Otgar. Bien que ce témoignage soit tardif, partial et qu'il renferme un anachronisme (la convocation du concile est attribuée à Léon IV qui monta sur le siège pontifical au début de 847), il mérite d'être pris en considération. Il était inadmissible, en effet, que la cause fût remise seulement aux prélats du royaume occidental. Il est évident que des évèques de Lotharingie et de Germanie devaient y être en nombre. Comment admettre que, le concile se tenant à Trêves, l'archevêque Hetti n'en fît point partie? Des lettres d'Hincmar à ce personnage, dont malheureusement nous n'avons qu'une insignifiante analyse (Flodoard, Hist. eccles. Rem., 1. III, c. 21) montrent le désir d'Hincmar de se concilier ce personnage par la flatterie. Cf. ibid., 1. III, c. 27, la correspondance de l'archevêque de Reims qui tente d'adoucir Lothaire par l'intermédiaire de l'impératrice Ermenjard.

1. Annales Fuldenses, p. 36 : « Hludowicus occidentem profectus, mense martio cum Karlo placitum habuit; in quo uterque eorum publiée contestatus est suae non fuisse voluntatis quod Gisalbertus filiae Hlutharii jungeretur ut, his auditis, Hlutharius facilius placari potuisset. Inde reversus, juxta lacum Brigantium II. non. (sic) aprilis pascha celebravit. »

2. Six semaines après Pâques, le 31 mai, on voit Charles à Servais près de Laon. Il renouvelle un diplôme d'immunité de son père Louis le Pieux que lui présentent les moines du monastère de Châtillon « appelé maintenant Marsoupe », construit en l'honneur de l'archange Michel (Saint-Mihiel, Meuse, arr. Commercy). (Voy. Historiens de France, t. VIII, p. 484, n° 62). Cet établissement, possédé un instant par le célèbre Hilduin et un vassal dévoué de Lothaire, le comte Mafroi, avait été donné à l'abbaye de Saint-Denis par l'empereur le 21 octobre 843 (Muhlbacher, Reg., 2e éd., t. I, n° 1110). Cf. le Moyen Age, année 1903, p. 272.

3. Lettre d'Hincmar à Nicolas 1er : « ...nos autem expectavimus eosdem missos usque ad condictum terminum et non venerunt ». Cf. la lettre synodale du concile de Troyes de 867 (dans Mansi, t. XV, col. 795). La Nar ratio clericorum Remensium ne donne aucun détail : « quod minime, variis intervenientibus occasionibus, ad effectum pervenit ». 11 est peu vraisemblable qu'Hincmar et les évêques francs de l'ouest se soient même rendus à Trêves (voy. Lesne, loc. cit., p. 13, note 2. — Dans sa lettre à Léon IV l'empereur, par déférence sans doute pour la papauté, laisse dans l'ombre les causes de la défection de Serge II : « Cur tamen

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Le roi crut alors le moment propice pour opérer les réformes préconisées par les évêques et pour prendre sa revanche des Bretons.

Il convoqua pour juin le plaid général, non pas, comme c'était l'usage, sur un domaine royal, mais à Épernay, c'est-à-dire sur un domaine de l'église de Reims '. Que s'y passa-t-il exactement? Nous l'ignorons, au moins dans le détail. Toujours est-il que la fureur de l'aristocratie laïque, dont les abus étaient directement visés par le programme synodal de Meaux et de Paris, fut telle que le roi se trouva dans la nécessité d'opter entre les évêques et les grands. La situation politique ne lui laissait pas le choix : les évêques furent sacrifiés 2 ; sur les quatre-vingt-trois ou quatre-vingt-quatre articles qu'ils avaient rédigés, dix-neuf seulement furent pris en considération3. Naturellement, on déclara en premier lieu, selon l'usage, qu'il fallait honorer

praefatus decessor vester legatos a nobis petitos non miserit, Vestrara Reverentiam nequaquam credimus ignorare » (Mansi, t. XIV, col. 884 et Hist. de Fr., t. VU, p. 566). Schrors (Hinkmar, p. 53) et Lesne (op. cit., p. 13) attribuent avec raison l'abstention du pape au désir de ne pas s'engager à fond dans une affaire qui, sous une apparence ecclésiastique, était toute politique.

1. C'est ainsi que nous comprenons le texte des Annales Bertin., ann. 8iQ, p. 33 : « Karolus apud villam sancti Remigii Sparnacum nomine contra morem conventum populi sui generalein mense junio habuit. » Au sujet de l'habitude qu'avaient les rois de tenir les plaids généraux sur le domaine royal, voir Fustel de Coulanges, les Transformations de la royauté pendant V époque carolingienne, p. 408. On a vu plus haut (p. 152, note 1) que la villa d'Épernay avait été restituée à Hincmar par Charles le 1er octobre précédent.

2. Une note du ixe siècle, placée en tête des articles, résume ainsi l'incident : « Et quia factione quorumdam motus est animus ipsius régis contra episcopos, dissidentibus regni primoribus sui ab eorumdem episcoporum ammonitione et remotis ab eodem concilio episcopis, ex omnibus illis capitulis haec tantum observanda et complacenda sibi collegerunt et episcopis scripto tradiderunt, dicentes non amplius de eorum capitulis acceptasse quam ista et ista se velle cum principe observare d [Capitul. reg. Francorum, t. II, p. 261). Cette même note donne sur les évêques qui avaient voté les articles dans les synodes antérieurs des indications qui ne concordent pas avec celles que fournit l'acte officiel des synodes de Meaux et Pans; elle nomme les archevêques de Sens, de Rouen, de Tours, de Reims et de Lyon et leurs suffragants au lieu des archevêques de Sens, Rouen Bourges et Reims. La mention de l'archevêque de Lyon est une erreur qui se dénonce d'elle-même.

3. Le texte même des dix-neuf articles d'Epernay ne nous a pas été conservé. On en possède seulement une table, qui a été publiée en dernier lieu par Krause, Capitul. reg. Franêorum, t. II, p. 261, n° 257. Un groupe de manuscrits, dont l'un est du ixe siècle (les manuscrits 1, 2 et 3 de l'édition Krause), substitue à une partie de cette table le texte intégral de quelques-uns des articles votés par les évêques aux synodes de Meaux et de Paris. Mais Krause nous paraît avoir

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la sainte Église et ses ministres (art. 1-2) ' ; on menaça d'excommunication ses oppresseurs ^art. 8) 2 ; on reconnut aux seuls prêtres le droit de percevoir les dîmes et aux éNèques de disposer des biens de leurs églises (art. 13 et 16) 3; on approuva les menaces d'anathème contre les ravisseurs de nonnes arl. 17)4; on décida la remise en état des « hospices » de pèlerins (art. 7) 5; on adopta même, en tout ou en partie, l'article épiscopal réglementant les concessions en précaire des biens ecclésiastiques (art. 0 fi. Le roi promit d'opérer

convenablement expliqué les raisons de cette substitution, et nous croyons avec lui qu'elle est le fait d'un copiste et ne représente pas la véritable tradition manuscrite. Krause admet néanmoins l'exactitude de la concordance établie ainsi par un copiste du ix* siècle entre l'intitulé des articles d'Epernay et le texte des articles de Meaux-Paris et croit, en conséquence, que le roi promulgua à Épernay les articles 1, 2, 3, 20, 21, 22, 24, 28, 37, 40, 43, 47, 53, 56, 57, 62, 67, 68 et 72 proposés par les évèques. Mais si la concordance en question est le fait d'un copiste et n'a, par suite, aucune valeur officielle, nous devons rechercber si elle est exacte. Nous croyons qu'il n'en est pas toujours ainsi et nous essaierons de le montrer dans les notes qui suivent. En outre, on ne peut affirmer que les articles visés aient été tous promulgués sous la forme même ou les évêques les avaient présentés.— Une lettre d'Hincmar adressée à Amolon, archevêque de Lyon <c de placito quod habuerat cum rege regnique primoribus et de Judaeorum in hoc regno statu » (Flodoard, livre III, c. 27), traitait, semble-t-il, de l'assemblée d'Epernay. Malheureusement, elle ne nous est pas parvenue. Cf. Schrors, Hinkmar, p. 519, n° 16.

1. La table porte : « De honore et cultu eccle.siarum. — De honore episcoporum et veneratione servorum Dei » (Capitul. reg. Francorum. t. II, p. 261), ce qui correspond évidemment à l'article 1 du synode de Meaux-Paris, emprunté luimême aux actes de l'assemblée de Coulaines. Voir la table des articles de Meaux Paris (ibid., p. 390 1.

2. La table porte : « De rapacibus » {ibid,, p. 272). Krause admet qu'il s'agit de l'article 24 de Meaux-Paris, transcrit parles manuscrits 1-3. Or, le mot « rapax a n'y est même pas prononcé. Au contraire, la concordance semble parfaite avec l'article 61 de Meaux-Paris où les oppresseurs des églises sont comparés aux rapaces dont parle saint Paul (ibid., p. 412, ligne 29).

3. La table porte : « Ut anullo sedes episcopalis proprio infirmante episcopo usurpetur » (art. 13) et « Ut laïci décimas de ecclesiis non contingant » (ibid., p. 262) Pour la première note, la concordance avec l'article 47 de Meaux-Paris donnée par les manuscrits 1-3 ne saurait faire doute. Mais pour la seconde, nous sommes renvoyés à l'article 62, où il est question non point des laïques qui veulent percevoir les dîmes, mais de ceux qui refusent de les payer. C'est évidemment l'article 78, ou plutôt une partie de cet article (ibid., p. 419-420) qui est visée ici.

4. La table porte : « De sanctimonialibus contra auctoritatem nuptis » (ibid., p. 262). Ici la concordance établie par les manuscrits 1-3 avec l'article 67 de Meaux- Paris est hors de doute.

5. La table porte : « De hospitalibus » (ibid., p. 202). Il s'agit évidemment de l'article 40 de Meaux-Paris, comme l'a vu le copiste du ixe siècle suivi par les manuscrits 1-3.

6. La table porte : « De precariis » (ibid., p. 262). Les manuscrits 1-3 ne

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une enquête au sujet des biens d'Église concédés indûment en alleu par lui ou par son père (art. 11) ' ; il consentit à quelques-unes des mesures réclamées par les évêques comme nécessaires au bon fonctionnement de la religion : il leur laisserait les loisirs nécessaires à l'accomplissement de leur ministère (art. 9)2; interdiction est faite aux clercs de porter les armes (art. 10 3 ; la simonie est proscrite (art. 12) 4 ; les chanoines devront passer la nuit dans des dortoirs spéciaux ^art. 14)5 ; sauf les abbés, les moines ne devront plus venir^au palais, sinon pour faire acte d'obéissance (art. 15j6; seuls évêques et curés auront le droit d'accorder la sépulture dans les églises (art. 19) 7. Enfin, quatre autres articles portaient : que les

font ici aucune identification. Krause pense qu'il s'agit des articles 21 et 22 de Meaux-Paris. On peut admettre qu'il ne s'agit que de l'article 22 destiné à réglementer les futurs contrats de précaire. Il serait étrange qu'on eût promulgué l'article 21 qui porte annulation des actes de précaire conclus au cours des années précédentes pendant la vacance des sièges épiscopaux.

1. La table porte : « Ut missi dirigantur qui inquirant si p-aecepta a nobis de rébus ecclesiarum ad proprium sint facta » (ibid., p. 262), ce qui représente peutêtre le texte même de l'article. Mais les manuscrits 1-3 y substituent l'article 20 de Meaux-Paris prescrivant une enquête destinée à la vérification des titres de propriété tant « bénéficiaire » qu' « allodiale » de tous ceux qui détiennent des biens avant appartenu à l'État ou aux « Nassaux royaux » sous Charlemagne ou sous Louis le Pieux et demandant au roi de prendre immédiatement les mesures que la situation comportera. Qu'un article aussi dangereux pour l'aristocratie laïque eût été adopté, il y aurait de quoi étonner. L'article de Meaux-Paris visé ici nous semble bien plutôt l'article 42 qui demande seulement au roi de s'enquérir des biens ecclésiastiques indûment donnés par lui ou par son père « in alodem » (équivalent de « ad proprium ») et de réparer la chose dans la mesure du possible (ibid., p. 408). D'ailleurs, comme nous venons de le dire, il se peut que le texte inséré dans la table des actes d'Épernay soit le texte même promulgué par le roi.

2. La table porte : « Ut episcopis tempus congruum observetur ad ministenum suum peragendum » (ibid., p. 262). L'allusion évidente à l'article 28 de Meaux- Paris (ibid., p. 405) a été vue du copiste que suivent les manuscrits 1-3.

3. La table porte : « Ut clerici arma militaria non contingant » (ibid., p. 262). Comme l'indiquent les manuscrits 1-3, il s'agit de l'article 37 de Meaux-Paris (ibid. p. 407).

4. La table porte : « De lieresi simoniaca » (ibid., p. 262). Comme l'indiquent les manuscrits 1-3 il s'agit de l'article 43 de Meaux-Paris (ibid., p. 408).

5. La table porte : « Ut canonici infra dormitorium dormiant » (ibid., p. 262), allusion certaine à l'article 53 de Meaux-Paris (ibid., p. 41 1) que reproduisent ici les manuscrits 1-3.

6. La table donne peut-être le lexte même de l'article : « Ut monaclu ad palatium non veniant nisi causa obedientiae, exceptis abbatibus » (ibid., p. 262). En tout cas l'article visé est l'article 57 de Meaux-Paris (ibid., p. 411) que reproduisent ici les manuscrits 1-3.

7. La table porte : « De sepulturis infra ecclesiam » (ibid., p. 262). Il s'agit de l'article 72 de Meaux-Paris (ibid., p. 415) dont les manuscrits 1-3 donnent ici le texte.

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fidèles ne seraient dépouillés de leurs biens qu'après jugement (art. 3) ! ; que les rebelles à l'autorité royale seraient excommuniés art. 5)-; que les adultères seraient soumis aux peines ecclésiastiques (art. 18: !; mais que, malgré tout, les évêques ne devraient user de l'excommunication qu'avec réserve 'art. 4)4.

C'était pour les évoques une véritable défaite. Sans doute, le roi dont les sympathies leur étaient acquises, avait dû empêcher que tout leur programme fut rejeté en bloc ; mais, des mesures intéressant les laïques, celles-là seules avaient été retenues qui ne menaçaient pas directement leur tranquillité5. Toutes celles qui comportaient des sanctions immédiates avaient été éludées : expulsion des laïques hors des monastères, restitution des biens ecclésiastiques enlevés depuis 840, abolition de tous les actes portant concessions illégales de biens d'Église, etc. Sur ce chapitre, tout ce que les évêques obtenaient, c'était une vague promesse d'enquête et de petites garanties pour l'avenir, l/évêque de Troyes Prudence pouvait à bon droit résumer ainsi l'affaire : « Charles tint au mois de juin le plaid général à Épernay. « On y fit si peu de cas des avertissements amicaux donnés par « les évêques du royaume au sujet des affaires ecclésiastiques qu'on « n'avait peut-être pas encore eu d'exemple, à l'époque chrétienne du

1. La table porte : « De justitiis » (Capitul. reg . Francorum, t. II, p. 261). Il semble bien qu'il s'agisse de l'article 3 du synode de Meaux-Paris (art. 3 de l'assemblée de Coulaines) désigné d'une façon analogue dans une des tables jointes aux actes de cette assemblée (ibid., p. 390). C'est l'identification qu'a faite le copiste du ixe siècle suivi par les manuscrits 1-3.

2. La table porte : « De his qui contra regiam potestatern contumaces esse moliuntur » (ibid., p. 262). Suivant les manuscrits 1-3, qui renvoient ici aux actes de l'assemblé de Coulaines, reproduits par les Pères du synode de Meaux, Krause croit qu'il s'agit de l'article 2 de Coulaines (ibid., p. 398). La présence du mot « coutumax » nous fait penser qu'il s'agit plutôt de l'article 15 de Meaux-Paris (ibid., p. 402), emprunté aux actes du synode tenu à Loire en 843.

3. La table porte : « De sponsis aliorum » (ibid., p. 262), allusion évidente à l'article 68 de Meaux-Paris (ibid., p. 414), comme l'a vu le copiste suivi par les manuscrits 1-3.

4. La table donne ici le texte même de l'article (ibid., p. 261) dans lequel Krause voit avec raison un écho de l'article 56 de Meaux-Paris (ibid , p. 411).

5. C'est ce qu'on n'a pas compris jusqu'ici. Après Noorden (Hinkmar, Erzbischof von Rheims, p. 38) et "Wenck (Das frànkische Reich nach dem Vertrage von Verdun, p. 138), M. Schrôrs s'est demandé les raisons qui avaient pu présider au choix des articles, sans arriver à tirer la chose au clair (Hinkmar E^zbischof von Reims; sein Leben und seine Schriften, p. 46). Sur quelques points, ces raisons échappent en effet : pourquoi a-t-on retenu tel article d'une portée purement religieuse et non point tel autre? Mais, en ce qui concerne les mesures intéressant les laïques, les raisons sont presque toujours apparentes.

166 TRAITÉ AVEC NOMINOÉ [846]

« moins, d'un tel manque de respect à l'égard des prêtres '. » De longs mois devaient s'écouler avant que leur voix pût être écoutée.

Au lendemain de l'assemblée d'Épernay, Charles crut pouvoir au moins compter sur la fidélité des laïques pour attaquer de nouveau Nominoé, cette fois à la tête d'une véritable armée. Il n'est pas sûr néanmoins qu'il se soit dirigé vers la Bretagne au lendemain même du plaid général. En août, on le voit encore dans le bassin inférieur de l'Oise, à Ver2. Vers la fin de l'été, cependant, Charles partit pour la Bretagne. Mais, au lieu d'attaquer Nominoé, il engagea avec lui des négociations, d'abord secrètes'. Il en sortit un traité de paix dont les clauses ne sont pas exactement connues4. On devine seulement que le chef breton, sans demander d'extension territoriale, obtint du moins en fait la reconnaissance de son indépendance5. Il exigea que son ancien allié Lambert6, avec lequel il était brouillé depuis l'année pré-

1. Annal. Bertin., ann. 816, p. 33-34 : « Karolus apud \illara sancti Remigii Sparnacum nomine contra morem conventum populi sui generalem mense junio habuit; in quo episcoporum regni sui pernecessaria admonitio de causis ecclesiasticis ita flocci pensa est ut vix umquam reverentia pontifiealis, christianorum durataxat temporibus, sic posthabita legatur. »

2. Le 7 août, à la requête d'Evrouin, évêque de Poitiers, archichapelain et abbé de Saint-Germain-des-Prés, le roi exempte ce monastère du paiement du tonlieu dans les cités, châteaux et ports situés sur les cours de la Seine, de la Marne, de l'Yonne, de l'Oise, de l'Aisne, etc. On remarquera que cette exemption est qualifiée « beneficium » dans l'acte, conservé encore en original (Historiens de France, t. VIII, p. 484, n° 63; Tardif, Cartons des rois, n° 153) — L'acte, sans date, accordant à la requête d'Evrouin, l'immunité au monastère et la permission à ses serfs de témoigner en justice contre les hommes libres (ibid., p. 485, n° 64) est un faux visible.

3. « Unum iupense flagitaverim ut si molitiones quae occulte, ut fertur, cum Britannis exercentur, effectum habiturae credantur non aspernemini significare d, écrit Loup de Ferrières, à l'archichancelier Louis (ép. 83, ép. Dummler, p. 74).

4. Prudence se borne à nous dire ceci : « Inde partes Britanniae Karolus cum exercitu petens, cum Nomenogio duce Brittorum, intervenientibus hinc et abinde sacramentis, paciscitur » (Annales Bertiniani, p. 34).

5. Nulle part cependant dans un document contemporain Nominoé n'est qualifié roi. Voy. F. Lot, Mélanges d'histoire bretonne, p. 34.

6. Lettre synodale des évêques francs à Nominoé : « Eum enim [Lambertum] amator pacis dominus noster rex, etiam ad tuam suasionem, removerat a finibus tuis et aliis honoribus decoraverat. t> Cette lettre, rédigée par Loup de Ferrières (ep. 84, éd. Diimrnler, p. 76), se place en février 851 selon M. Merlet (le Moyen Age, année 1898, p 27), en juillet-août 850 selon M. Levillain (Étude sur les lettres de Loup de Ferrières, loc. cit., p. 309). L'assertion contenue dans cette lettre se trouve confirmée et par une phrase de Thagiographe Airaud

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cédente, fût écarte du Nantais. De son côté, il promit sans doute de reconnaître, nominalement, l'autorité de Charles *, au lieu de celle de l'empereur Lothaire qu'il feignait de tenir pour son souverain2.

(voy. p. 157, note 3) et par un acte qui nous montre Lambert, abbé de Saint-Aubin d'Angers et comte d'Anjou: avec la permission du roi, il accorde aux religieux pour aider à leur entretien les villas de Lierru et Bressigny sous Angers. La mention du roi, la souscription des évèques Oursmer (l'rsmarus) de Tours, Aitard de Nantes, Doon d'Angers, Fromond de Saintes, Hermand de Nevers, montrent que cet acte a été rédigé dans une grande assemblée où setromait le roi. On est naturellement appelé à supposer qu'elle eut lieu à Angers, peu après le traité avec Nominoé : la présence d'Oursmer, mort en 846. avant décembre, ne permet pas, en effet, de la placer plus tard que l'automne de 846. L'acte rapporte que, à l'instigation de Lambert, Charles vient de confirmer un diplôme de son père, l'empereur Louis. Celuici, à la prière d'Evrouin, alors abbé de Saint-Aubin, avait affecté à l'entretien des religieux, dont le nombre ne devait pas dépasser quarante-cinq, les villas de Méron, Trêves, Sazé, etc., une vigne, une pêcherie, 100 muids de sel (Giry, Élude critique de quelques documents angevins, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXVI, 2e partie, p. 219). Ni le diplôme de Louis le Pieux ni celui de Charles, n'ont été conservés, le folio du cartulaire où ils étaient transcrits ayant été arraché (\oy. Bertrand de Broussillon, Cartulaire de Saint- Aubin d'Angers, p. 25, note 1).

Le diplôme de Charles, sollicité en 846, ne fut peut-être obtenu que le 25 juin 849 (voy. Giry, loc. cit., p. 33-34, et plus bas, p. 204, note4'i. Selon la Chron. de Nantes dans son chapitre X (éd. R. Merlet, p. 27-29), l'éloignement de Lambert do Nantes serait dû à une pieuse intrigue du nouvel évêque, Aitard (nommé par Charles vers la fin de 843), qui, opprimé par Lambert, aurait tourné contre lui le roi et Nominoé. Lambert effrayé se serait enfui à Craon (Mayenne), viens alors dépendant du Nantais et appartenant au monastère de Saint-Clément de Nantes, dont l'abbesse Doe était sœur de Lambert. De là il aurait dévasté les régions voisines et vaincu le comte du Maine Gui. Il se serait bâti alors un château sur l'Oudon (qui passe à Craon) et aurait dominé jusqu'à sa fin la partie de l'Anjou sise entre la Mayenne et la Loire. 11 serait mort de mort subite et aurait été enterré à Savennières, en Anjou. C'est alors que Nominoé serait entré en Aquitaine et aurait brûlé Saint- Florent, etc. — On ne sait quelle foi attacher à ce chapitre confus et rempli d'anachronismes. La fuite de Lambert à Craon, si tant est qu'elle se soit produite, loin d'être consécutif de l'abandon du comté de Nantes, ne peut être antérieure à 850. Remarquer, en outre, que l'évêque de Nantes souscrit une charte (en faveur de Saint-Aubin), de l'homme qu'il a soi-disant proscrit. — Lambert a été non seulement comte mais marquis : a Lamberto comiti reddita est marka », dit le C/ironicon Fontanellense (an 849) ; il avait donc eu déjà (en 846) une « marche ». « Lambertus qui ducatum tenebat inter Ligerim et Sequanam », dit Réginon (sub anno 860, éd. Kurze, p. 78), avec une forte exagération. Lambert a sans doute succédé, à Angers, au comte Gerfroi. Voy. plus loin, p. 183, note 1.

1. La phrase « intervenientibus hinc et abinde sacramentis » de Prudence, implique que Nominoé a pris, lui aussi, des engagements : ils consistaient naturellement dans la reconnaissance théorique de l'autorité de Charles.

2. \oy. notre mémoire Nominoé, Erispoé et l'empereur Lothaire dans nos Mélanges d'histoire bretonne, p. 33-40.

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