‹ Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 26 sur 71 · FACULTÉ DE DROIT · texte numérisé non relu

FACULTÉ DE DROIT

Pendant le siècle dernier, l'enseignement du droit était partagé entre deux facultés, qui formaient ensemble un Siricl collège.

Les trois professeurs de droit canon enseignaient les Décrétales, et l'un d'eux y ajoutait les Constitutions Clémentines. Quant aux institutes du Droit canon, elles étaient négligées en dépit des prescriptions de l'article 78 de la V'mte. L'enseignement du Décret de Gratien formait aussi un

fait connaître, conformément aux ordres de l'impératrice, que tous les Luxembourgeois, qui voulaient se présenter aux ordres, devraient faire préalablement une année de séminaire, soit à Louvain, soit au collège- séminaire à Luxembourg.

(1) Décret du 23 février 1750, plac. de Brab., t. VIII, p. 51. V. au sujet de la résolution de Tévêque de Gand, le recueil de quelques mémoires présentés au gouvernement général des Pays-Bas par l'Université de Louvain concernant les séminaires épiscopaux. L'Université y soutient les droits de VÉtat pour empêcher les évêques de prendre des dispositions du genre de celles prises par l'évéque de Gand.

cours, dont les imperfections sont constatées par Van Espen (1). Quatre autres professeurs donnaient, comme dans la faculté de Théologie, des cours de six semaines sur tel sujet qui leur convenait. Tout le cours du Droit canon comprenait donc l'enseignement des six livres des Décrétales, des Constitutions Clémentines et des Décrets de Gratien.

Le cours du droit civil était confié à trois professeurs chargés de l'enseignement du Digeste, qui devait être terminé en trois ans, selon les prescriptions de l'article 89 de la visite de 1617. Deux autres docteurs enseignaient les Instantes et les Paratitks du Code. Il y avait en outre deux professeurs, dont le cours durait six semaines.L'enseignement du droit civil se réduisait donc à la théorie simple du droit romain, c'est-à-dire, des Institutes, du Code et du Digeste. Rarement et seulement par exception, le professeur faisait ressortir les différences entre le droit coutumier, féodal et criminel, et le droit ancien. Selon l'abbé de Marcy, le grade de licencié en droit était plutôt une affaire d'intérêt qu'une preuve de connaissances. Les droits payés par les élèves de la Stricte Faculté étant assez élevés, les appointements des professeurs étaient triplés par les licences. De sorte que leur intérêt était d'en accorder le plus possible (2). Ce grave abus était le résultat de la parcimonie avec laquelle les titulaires étaient traités. Les professeurs royaux, ceux nommés par la ville de Louvain ou désignés par les facultés, avaient des traitements minimes, auxquels suppléaient des prébendes du chapitre de Saint-Pierre à Louvain, les subsides des États de Brabant, les minervales et les droits perçus aux examens.

(1) Opéra, t. III, p. 504.

(2) Tableau de Venseignernent en ill3, par l'abbé de Marcy, ms, au Conseil privé.

Le mal prenait donc racine dans Torganisation même de rUniversité, mais la situation financière ne permit pas au gouvernement autrichien d*y porter remède. Avant comme pendant le règne de Marie-Thérèse, les abus déjà signalés par de Ghewiet, jurisconsulte du XVIP siècle, continuèrent d'exister (1).

Une chaire de droit public (2) manquait à l'Université, malgré les* dispositions prises à ce sujet par le marquis de Prié (3). Le marquis de Botta eut le bon esprit de l'établir définitivement (3). C'était une amélioration incontestable due à l'intervention du gouvernement autrichien, qui ne se borna pas à cette innovation, et permit aux élèves de continuer à discuter ces principes de droit, après avoir obtenu une permission préalable du professeur (4).

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