‹ Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 41 sur 71 · BIENFAISANCE , PAUPÉRISME · texte numérisé non relu

BIENFAISANCE , PAUPÉRISME

Des fondations de bienfaisance établies dans les villes et au plat-pays, les unes étaient surveillées par les magistrats des localités, les autres jouissaient d'une indépendance complète. Le gouvernement voulut connaître la situation de tous ces établissements, afin de s'assurer des moyens dont les administrations communales pouvaient disposer en faveur des pauvres et surtout des enfants de militaires (1). Des informations furent demandées aux magistrats des villes et aux conseillers fiscaux. Leurs rapports faisaient connaître plusieurs abus, auxquels le gouvernement porta remède, soit par des décrets, soit par des règlements destinés à plusieurs de ces établissements et dont la nomenclature serait fastidieuse. Il intervint directement jusqu'au point même de se mêler de l'admission des individus dans les hospices.

Des religieuses d'hôpitaux, malgré la dépendance dans laquelle elles se trouvaient vis-à-vis des magistrats, étaient souvent récalcitrantes et refusaient parfois d'admettre des

(I) Circulaire du 10 oct. 1754. CoiiseU privé, cart. 1405. Prescription des conseiUers fiscaux. Ibid, cart. 1502, 1504.

malades (1). Dans ce cas le gouvernement fut toujours inexorable et prit des mesures rigoureuses pour se faire obéir. Il fit des règlements pour les hôpitaux d'Anvers, d'Ath, d'Audenarde, de Bruges, de Bruxelles, de Damme, d'Ostende, etc. Toutes les dispositions de ces règlements , conçues dans un esprit sage et humanitaire, introduisirent un changement complet dans l'ancien système.

A différentes reprises, le gouvernement fit auprès de la ville de Bruxelles, mais sans succès, des tentatives dans le but de l'engager à établir une maison destinée aux enfants trouvés (2).

Les enfants et les veuves de soldats étaient pour l'administration une charge à laquelle elle ne pouvait suffire. Différents moyens avaient été proposés dans le but de faire face aux exigences de cette situation. Enfin le gouvernement se décida à supprimer l'abbaye de Messines et à y établir un hospice destiné aux enfants et veuves de soldats, morts au service dans les Pays-Bas ou appartenant à la classe des invalides, établis ou nés dans nos provinces. Les filles devaient y rester jusqu'à l'âge de dix-huit ans, les garçons jusqu'à sept. Ceux-ci passaient ensuite à l'Académie militaire d'Anvers. Des veuves ou filles de militaires ayant les capacités requises étaient chargées de l'éducation et de l'instruction des enfants (3).

La suppression de l'abbaye fit naître d'abord des obstacles

(1) V. Vilain Xllll, Traité sur la inendicité, p. 40.

(2) Le nombre des enfants trouvés n'était pas trés-considérable en Belgique. Sous le règne de Marie- Thérèse, il y en avait en moyenne par année pendant une période de dix ans : à Gand 7 "/s? à Bruges Vsj à Anvers 6, à Malines 5, à Louvain 7. Note au Conseil privé, cart. 1520.

(3) Octroi du 3 août 1776 et règlement du ,14 juin de la même année. Conseil privé, cart. 1497.

de la part de Tautorité ecclésiastique. Il s*agissait d'anéantir un corps reconnu, un monastère dont l'existence était légale, et révêque d'Ypres ne se crut pas autorisé à trancher la question. Toutefois voyant que le gouvernement était décidé à marcher en avant, il se prêta à ses vues, sans doute après avoir obtenu l'autorisation du Saint-Siège. Les religieuses partirent.

Cet hospice, encore debout de nos jours, témoigne de l'intérêt que le gouvernement portait aux enfants de ceux qui versent leur sang pour la défense du pays.

L'Académie militaire d'Anvers, érigée (1776) dans une partie des bâtiments des jésuites, fut établie en faveur de vingt fils d'officiers et de deux cents fils de soldats (1). C'était un établissement destiné aux garçons comme celui de Messines l'était pour les filles.

A là suite des guerres continuelles qui avaient désolé si souvent les PaysrBas, le paupérisme y avait grandi d'une manière effrayante, surtout dans les villes. Le vicomte Vilain XIIII assure qu'en 1774, il y avait 64,681 mendiants en Flandre, environ 30,000 dans le Brabant et 12,000 dans le Hainaut (2).

A Gand seul on comptait, en 1771, 27 p. c. de pauvres, à Bruges à peu près la moitié de la* population. Dans les

(1) Torfs, Geschiedenis van Antwerpen. 1. 1, p. 328.

(2) Traité de la mendicité,i. I. En 1755 l'auteur donna un supplément à son traité, dans lequel il réfuta les objections faites à son premier travail. — On peut encore consulter : Traité de la mendicité avec les projets de règlements, Tournai 1774 ; Discours prononcé devant le magistrat de Courtrai pour la suppression de la mendicité. Courtrai 1775; six discours en français et en latin sur rétablissement d'un bureau de charité, Courtrai 1775 à 1776 ; Vander Meersch, De Vétat de la mendicité de ilAO à i850, dans le t. V, p. 55, des Bulletins de la commission centrale de statistique.

autres villes de la Flandre, les indigents étaient dans la proportion de 19 sur 100, tandis que dans les campagnes il n'y en avait que 9 sur 100 (1).

La description donnée par le vicomte Vilain XIIII des hordes de mendiants, qui dévastaient le pays et pillaient les champs, est navrante.

Plusieurs décrets et ordonnances publiés par le gouvernement et les règlements émanés des villes ne purent porter remède à cette lèpre (2). Le mal provenait en grande partie de la trop grande sévérité des ordonnances, qui forçait le juge de reculer devant leur application. Ce qui faisait dire par le vicomte Vilain XIIII î « Quel jurisconsulte, quel magistrat oserait jamais condamner un banni à mort, uniquement pour infraction de ban? » Au lieu de déraciner le mal en provoquant le travail chez l'indigent, les édits, d'accord avec les administrations charitables, recommandaient des distributions d'aumômes. Un mal plus grand encore était l'incohérence de toutes les dispositions législatives de cette époque. D'une part la mendicité était défendue sous les peines les plus sévères ; d'autre part, on lui donnait une existence légale en autorisant l'indigent, muni d*un certificat, à exercer le métier de mendiant.

Le système du domicile de secours très-imparfaitement connu eut pour résultat d'amener les indigents dans les villes et villages, où les secours étaient les plus considérables. En 1750, les chefs-collèges de la Flandre occidentale et de la Flandre maritime se concertèrent et firent à cet effet un règlement qui fut homologué par l'impératrice le 8 dé-

(1) Vander Meersch, 1. c. p. 253.

(2) La principale ordonnance du gouvernement fut celle du 14 déc. 1765. Plac. de Brab., t. IX, p. 34.

cembre 1750 (1); différentes villes y adhérèrent successivement. Loin de satisfaire à tous les besoins, la convention souleva des critiques sérieuses; l'article 2 portant que les indigents étaient à la charge de la table des pauvres du lieu de leur naissance , entraîna la ruine de plusieurs établissements de bienfaisance.

Un décret de l'impératrice du 21 mars 1776, déclara qu'une loi générale ne pouvant fixer la question du domicile, les administrations étaient libres de ne pas mettre à exécution le règlement du 5 décembre 1750, à condition de se conformer aux décrets des 24 octobre 1750 et 7 novembre 1757 (2).

Les théories de ces règlements étaient excellentes, mais leur mise à exécution entraînait des inconvénients trèsgraves, auxquels le gouvernement n'obvia point.

Pour détruire tous ces abus, le vicomte Vilain XIIII proposa d'employer un moyen déjà essayé à Ath et qui produisit d'excellents résultats : c'était celui d'établir dans chaque ville et au plat pays une Aumône générale destinée à l'entretien des pauvres. Cette Aumône était une administration chargée de faire des collectes chez les particuliers, d'en réunir le produit aux revenus des tables de charité et de les distribuer ensuite aux pauvres. Ce projet fut accueilli et le gouvernement en recommanda aux magistrats la mise à exécution, non sans y avoir introduit des modifications. Le résultat répondit à l'attente. Mais il restait encore une catégorie de mendiants dangereux, les fainéants, pour lesquels le vicomte Vilain XIIII proposa d'établir des maisons de force, dont nous parlerons à propos de la justice criminelle.

(1) Plac. de FI. t. V, p. 4(5, interprétation du 7 nov. 1757, ibid. p. 38,

(2) Ibid. t. VI, pag. 202.

Grâce à l'énergique intervention du gouvernement, grâce surtout à la propagation de l'industrie et du commerce, la mendicité disparut insensiblement.

Les monts de piété se trouvaient depuis longtemps dans une situation précaire. En 1750,. comme l'établit M. De Decker, l'actif de ces établissements s'élevait seulement à 1,078,777 florins de Brabant, tandis que le capital primitif montait à la somme totale de 8,863,311 florins. Il n'y avait donc plus qu'un cinquième du capital en caisse. Ces désastres, dûs aux guerres, aux emprunts faits par le gouvernement, aux changements apportés dans le numéraire, aux pertes sur les petits gages, jetaient le désarroi parmi les actionnaires (1).

Une réforme complète devenait indispensable. Le prince Charles de Lorraine décréta un règlement (4 mai 1782) défendant de toucher au capital, de procéder à l'annotation des ventes et transports des rentes sans autorisation supérieure ; donna ordre de dresser un tableau des rentes vendues depuis un an; fixa l'intérêt des gages, réduisit les appointements des employés des monts de piété, et établit une médianate au profit de l'administration (2). Plus tard (29 août 1752) le surintendant fut obligé d'inspecter ces établissements et de faire un rapport détaillé sur leur situation. Ces mesures n'ayant pas produit un résultat assez satisfaisant, le comte de Gobenzl décréta un nouveau règlement (22 février 1758). La principale disposition de cet acte supprimait la place de surintendant général, introduisait des modifications dans le personnel de l'administration et extirpait plusieurs abus.

(1) De Decker, Études sur les monts de piété, p. 177 et suiv.

(2) Ibid. p. 205 et suiv.

Ces réformes, si sagement conçues, produisirent les résultats les plus heureux. Désormais ces établissements prospérèrent à tel point, que le gouvernement put en doter des villes qui n'en possédaient pas encore.

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