‹ Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 61 sur 71 · LA POLICE · texte numérisé non relu

LA POLICE

Dans un pays si souvent ravagé par les guerres, le nombre des mendiants et des vagabonds s'était accru d'une manière inquiétante. Partout ils commettaient des destructions, des dégâts, des vols, dont le vicomte Vilain XIIII trace un tableau navrant, auquel nous avons fait allusion à propos du paupérisme (1).

L'organisation des tribunaux ne contribuait pas peu à ce déplorable état de choses. Le droit de rendre justice formant une prérogative seigneuriale, les frais des poursuites criminelles étaient, dans les campagnes, à charge des possesseurs des fiefs, si le délinquant ne pouvait y satisfaire. Les vagabonds et malfaiteurs étant généralement insolvables, les seigneurs mettaient tous les moyens imaginables en pratique en vue d'entraver l'exercice de la police judiciaire et d'éviter ainsi le paiement des frais.

Un des premiers soins du gouvernement fut celui d'organiser des patrouilles successivement dans plusieurs villages

(i) Par une ordonnance du 18 août 1762, l'impératrice prescrivit de courir sus à une bande de vagabonds qui se livrait à des brigandages près d'Arendonck et aux environs. (Plac. de Brabant, t. IX, p. 33.)

OÙ dans les provinces. Une nomenclature des dispositions prises dans difiPérentes localités à ce sujet serait par trop fastidieuse (1). Ces mesures n'étaient pas toujours mises à exécution, et souvent les patrouilles se livraient à des excès de pouvoir (2). Le gouvernement s'efforça d'obvier à ces inconvénients. Une ordonnance du 14 février 1772, suivie d'une autre du conseil de Brabant (3), permit aux communautés d'habitants de se décharger du service à condition d'entretenir chez elles, du consentement des États, un certain nombre de soldats surnuméraires du drossard de Brabant, appelés rmidgasten. Il ordonna aussi de repul)lier tous les ans les placards des 9 août, 12 juin 1745, 26 juillet iH9, 18 mai 1753 et 14 novembre 1755 (4). Des maréchaussées furent établies au Franc de Bruges et au métier d'Assenede (5). Une compagnie d'archers fut chargée de la police d'Alost (6).

Dans les villes, les gardes bourgeoises furent organisées, par exemple à Bruges, Bruxelles, Courtrai, Gand, Malines, Soignies et Tournai, où le gouvernement intervint, soit en approuvant les règlements de ces compagnies, soit en y introduisant des modifications.

L'usage des lanternes allumées dans les rues des villes, si utile à une bonne police, fut introduit successivement, sous le règne de Marie-Thérèse, à Bruxelles, Alost, Gand et Courtrai, et sanctionné par des règlements spéciaux.

(1) Nous indiquons seulement comme une des principales, l'ordonnance du 30 janvier 1744 concernant les dégâts qui se commettaient dans les bois de la Flandre (Plac. de FI., t. V, p. 1049).

(2) V. le préambule du Plac, du 16 janvier 1773, dans Verloo, Codex Brabanticus, p. 97.

(3) Ibid., p. 88. L'ordonn. du conseil est du 18 janv. 1773, Und,, p. 89.

(4) Ord. du 6 février 1772. V. Verloo, l. c, p. 95 où elle porte la date du 24 février 1772.

(5) Régi, du 25 avrU 1774, Plac. de Flandre, 1. VI, p. 1695 et 1699.

(6) Ibid,, p. 1686, règlement du 8 mai 1766.

L*idée de créer des maisons de correction, d'abord mise à exécution dans les Provinces-Unies, fut propagée dans les Pays-Bas autrichiens par le vicomte Vilain XIIII, économiste d'un esprit élevé.

Une maison de force était déjà élevée à Bruges ; un règlement destiné à cet établissement et aux hôpitaux de la Madelaine et de Nazareth en cette ville fut décrété par le prince Charles de Lorraine (1).

A Gand, la construction de la maison de correction, commencée par les États de Flandre en 1772, fut à peu près achevée en 1778. Elle reçut un règlement spécial (2). L'établissement devait être divisé en trois bâtiments distincts : le premier destiné à des criminels ou gens coupables de grands forfaits ; le second aux mendiants, aptes au travail, et aux hommes coupables de délits de peu d'importance, ou d'avoir mené une vie immorale ; le troisième aux femmes, séparées en deux catégories : la première comprenait les personnes du sexe qui, coupables de grands méfaits, avaient été condamnées à une détention.

Cette construction, complétée en 1828, servit de modèle à des établissements semblables dans l'Amérique du Nord.

A Vilvorde, le gouvernement céda aux États de Brabant l'emplacement du vieux château (30 juillet 1770), à charge d'y construire la maison de correction. Cet établissement, élevé par l'architecte Dewez, fut achevé seulement en 1779 (3), et reçut encore la même année (41 février) un

(1) 24 janvier 1752, Plac. de Flandre, 1. VI, p. 48.

(2) Octroi du 17 janvier 1772, Plac. de FI. 1. VI, p. 1708, régi, du 18 février 1773, et règlement additionel du 19 juiUet 1775, ibid., p. 1722. V. pour rhistorique de la maison : Btdletin de la Commission centrale de statistique, t. V, p. 114 et suiv.

(3) V. au sujet de l'historique de ce bâtiment, Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, t. II, p. 485 et suiv.

règlement de police et de discipline sanctionné par Timpératrice.

Selon cet acte , la reine ordonnait d'y incarcérer : 1*» les délinquants condamnés à l'emprisonnement par les tribunaux brabançons, par ceux des terres franches du duché qui contribuaient à l'entretien de la maison et par les offices du drossard et du prévôt, pour autant que le délinquant avait été appréhendé par eux dans la province ; 2*» les délinquants dont la peine avait été commuée en détention à titre de grâce par le gouverneur général ; 3*^ les personnes qui, sans avoir commis d'infraction, méritaient cependant par leur conduite déréglée d'être soumises à une détention temporaire ; 4® les mendiants qui, en état de gagner leur vie, feignaient des infirmités ou refusaient de travailler. L'impératrice substituait expressément la peine de la détention dans la maison de correction aux peines corporelles en dessous de la mort, en matière de dommages causés aux bois et plantations, de vol de taillis, de dégâts commis dans les vergers, jardins et propriétés d'autrui, de contraventions aux édits sur la chasse et la pèche, ainsi que pour tous les délinquants de l'espèce, condamnés à l'amende et insolvables. Un atelier y fut introduit où tous les mendiants de bonne volonté trouvaient de l'ouvrage.

C'était le meilleur moyen de faire cesser la mendicité et le vagabondage. Désormais les officiers pouvaient fournir de l'ouvrage aux délinquants; les seigneurs justiciers n'avaient plus tant à redouter de voir mettre à leur charge les frais de justice des délinquants insolvables. Les indigents étaient seuls nourris aux frais de la province ; les autres devaient s'entretenir à leurs frais au moyen d'une pension dite kostgeld, établie par les états de Brabant.

Afin de prévenir la collocation arbitraire d'individus pré-

venus de dérèglement de mœurs, aucun juge ne pouvait l'ordonner sans fixer la durée de la détention (1). Déjà un décret du 17 décembre 1743 avait prescrit aux conseils de justice de n'accorder aucune permission de coUoquer dans des maisons fortes et de correction les débauchés, prodigues, aliénés et autres personnes, si ce n'est dans des endroits situés sous la domination de la reine, et de s'assurer s'ils y avaient été en effet transportés (3).

Les jeux, qui avaient joui d'une assez grande liberté jusque vers la fin du XVIP siècle, furent sous Marie-Thérèse l'objet d'un grand nombre dé dispositions, surtout en ce qui concerne les jeux de hasard. Toute obligation, résultant d'un jeu semblable, au point de vue de la justice et de l'honneur, était nulle (3). Les tromperies et les falsifications commises par les épiciers, orfèvres, bijoutiers, marchands de vin, bouchers, poissonniers, étaient également punies de certaines peines comminées par des placards de 1749, 1759, 1779, etc.

Des dispositions furent aussi prises dans un but de moralité. Elles prohibèrent les réunions des jeunes gens des deux sexes aux cabarets et les parties de soirées appelées spinningen; les danses et les réunions pendant les dimanches, ainsi que les excès aux jours de noces et aux banquets de noces (drinkgelag, karimelbier en schotelspys) (4).

(1) Circulaire du 27 décembre 1775. Verloo, Codex Brah., p. 48.

(2) Plac. de FI., t. V, p. 118.

(3) Ord. du 16déc. 1743, 29 déc. 1745, plac. de Brabant, t. VIII, p. 79.

(4) Ordonnances du 8 juillet 1754, plac. de Brab., t. VIII, 120 et 30 mars 1775. Verloo, Codex Brah., p. 49 ; ordonnance du 30 mars 1778.

§ 1. PRÉVÔT GÉNÉRAL DE L'hÔTEL.

Avant le règne de Marie-Thérèse, les fonctions de prévôt de rhôtel du souverain, chargé d'y maintenir la police, avaient été unies à celles du prévôt général des maréchaussées de toutes les provinces des Pays-Bas. Celui-ci était tenu de veiller à la sûreté des grands chemins au plat pays et dans les villes ouvertes et de punir les crimes et les excès commis par les vagabonds, sans pouvoir exercer aucune juridiction sur les habitants du pays ayant un domicile fixe.

Dans l'instruction des procès, il était aidé d'un assesseur, dont il prenait l'avis avant de prononcer la sentence. En cas de doute ou d'embarras, il était tenu de consulter les conseillers fiscaux. Les hommes qu'il commandait formaient une compagnie dirigée par un lieutenant. Elle était composée de vingt archers à cheval, de vingt-cinq archers à pied et d'un maître des hautes œuvres.

Comme le pays était souvent infesté de vagabonds, cet ofRcier faisait des rondes appelées traqms, durant lesquelles il arrêtait tout individu suspect. Les personnes poursuivies n'avaient aucune des garanties ordinaires. C'était un abus de pouvoir auquel le gouvernement voulut en vain porter remède.

La réforme de cette juridiction exceptionnelle si révoltante commença par un décret du prince Charles de Lorraine statuant que le prévôt de l'hôtel, lorsqu'il aurait arrêté des personnes accusées de crimes commis en pays étrangers, devait les envisager, dans l'instruction de leurs procès, comme vagabonds et les condamner aux peines comminées

contre des vagabonds de celte espèce (1). Deux règlements lui prescrivirent la marche à suivre dans Tinstruction des procès criminels (2). Ils lui défendirent de procéder isolément, « sinon, afin d'établir la qualité des vagabonds ou, au contraire, de reconnoître s'ils étoient domiciliés et par conséquent renvoyables au juge de leur domicile. »

A la suite de ces ordonnances, le droit de juger et celui de poursuivre n'étaient pas à la vérité séparés ; mais le justicier n'avait plus une action prépondérante, et la décision des affaires ne dépendait plus uniquement de sa volonté. C'était une garantie que le gouvernement accordait aux accusés ; il voulait surtout bien définir le vagabondage et le distinguer de l'état du malheureux qui avait un domicile.

La compagnie du prévôt, dont les membres eux-mêmes n'étaient pas toujours exempts de reproches, reçut des règlements spéciaux.

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