‹ Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 60 sur 71 · LA JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE CRIMINELLE

Les imperfections de la justice criminelle à cette époque sont trop connues, trop dévoilées pour qu'il soit nécessaire de les énumérer ici (3). Marie-Thérèse les avait immédiatement comprises. Dans cette branche de juridiction, comme dans la justice civile, le gouvernement se contenta d'introduire des mesures isolées en vue de ne pas trop heurter les intérêts des tiers. Il prescrivit, malgré leurs imperfections, l'observance des ordonnances de 1870 et 1604 dont les juges s'étaient écartés dans certaines localités et qu'ils avaient souvent remplacées par l'arbitraire.

Pour obvier à ces abus, les juges en matière criminelle

(1) Consulte du Cons. priv. du 9 sept. 1774. Ibid. 70.

(2) Ibid. p. 89.

(3) V. PouUetj Hiat. du droit pénal dans le Brabant, p. 466 et suiv.

pouvaient dans certaines circonstances s'adjoindre quelques jurisconsultes (1); mais, comme le fit très-bien observer le gouverneur-général dans sa circulaire du 7 août 1765 (2), il fallait chercher les moyens de remédier aux abus produits dans les justices seigneuriales par Tomnipotence de deux ou trois aviseurs ou échevins jurisconsultes, souvent peu capables et nullement instruits de la jurisprudence criminelle. Le prince demanda s'il ne serait pas convenable d'ordonner à tous les tribunaux de suivre à la lettre l'ordonnance du 9 juillet 1870, afin de remédier aux irrégularités qui se commettaient en matière de procédure, et établir ainsi l'unité du style.

Le gouvernement ne fut pas secondé dans ses vues par les conseils de justice, dont il avait demandé les avis. Personne ne voulait une réforme radicale comme le gouvernement la désirait. Celui-ci fut obligé par conséquent à prendre des mesures isolées.

Depuis l'érection des maisons de correction, dont nous parlerons à propos de la police, les tribunaux avaient la faculté de condamner les coupables à l'emprisonnement. Ils n'étaient par conséquent plus contraints de recourir à la flagellation et à la marque, et le règlement du 11 février 1779, destiné à la maison de Vilvorde, réformait par le fait même les édits qui infligeaient des peines afflictives pour certains méfaits.

Le conseil de Flandre dut se conformer à l'édît perpétuel de 1870 dans les procès à charge de criminels fugitifs de

(1) Règlement du 14 juin 1756 pour le vieux bourg de Gand, Plac. deFl. liv. V, p.5i5.

(2) Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances. ProcèS'Verbanx, t, I, p. 325.

Gand (1). Il fut obligé d'appliquer cette disposition à toutes les procédures criminelles, sans que le juge pût avoir égard à la qualité du crime (2).

Les procès criminels à charge des vagabonds et des gens sans aveu, arrêtés dans la chàtellenie d'Audenarde, devaient être intentés et poursuivis par provision par les hauts pointres de cette chàtellenie (3). Des règles furent prescrites pour des procès semblables dans la ville et terre de Lessines (4) et elles devaient être appliquées dans les lieux du ressort des conseils de Flandre et de Hainaut (S).

Quant aux frais de justice criminelle, dififérentes dispositions furent promulguées à l'effet de les réglementer et d'obvier aux inconvénients qui résultaient, comme nous l'avons dit, de la nécessité dans laquelle se trouvaient les seigneurs de les supporter, ou de diminuer ces frais. Ces dispositions furent prescrites dans la prévôté d'Arlon, au métier d'Assenede, à Gand, en Hainaut, dans le Luxembourg, à Thielt, dans le Tournaisis, au pays de Waes et pour le consistoire de la Trompe en Brabant.

Une des grandes préoccupations du gouvernement fut, non sans motifs, le moyen d'introduire des réformes dans le supplice des criminels et dans la torture.

Les supplices atroces, introduits dans la législation criminelle depuis des siècles, étaient encore religieusement conservés en Belgique. A la suite des idées humanitaires qui avaient surgi pendant le XVIII® siècle, le gouvernement crut devoir introduire des modifications au système existant.

(1) Décret du 6 sept. 1762. Plac. de FI. 1. V, p. 1141.

(2) Décret du 16 juin 1766. Ibid. l. VI, p. 322.

(3) Décret du 19 juin 1758.

(4) Décret du 29 avril 1754.

(,o) Décret du 24 mars 1762.

Les coutumes de la province de Namur prescrivaient pour certains crimes la peine du poing coupé. Un décret de Fimpératrice (6 décembre 1779) défendit au conseil de Namur dHnfliger en aucun cas ce supplice, et une ordonnance du même conseil fit cesser (10 décembre 1779) dans cette province les dispositions du chapitre des coutumes intitulé : Des crimes et délits.

Il était aussi d*usage dans quelques localités de faire subir aux suppliciés des tortures épouvantables, dont l'exécution de l'assassin de Louis XV peut seule donner une idée. Nous avons sous les yeux une lettre dans laquelle un prêtre, obligé d'assister à Ypres au supplice d'un criminel, déclare qu'il avait été tellement frappé des atrocités dont son pénitent fut l'objet avant d'expirer, qu'il en tomba malade et ne put plus jamais recouvrer la santé. Ces atrocités furent proscrites. Un décret de l'impératrice porta que, lorsqu'un criminel était condamné au supplice de la roue ou du feu, les juges devaient donner des ordres à l'exécuteur de la justice pour que le patient expirât à Tinstant même de l'exécution (27 juillet 1774).

Si la torture ou l'application à la question et la marque n'ont pas été abolies sous le règne de Marie-Thérèse, le reproche ne saurait lui en être adressé. Les conseils et toutes les autorités en général s'y opposèrent avec une force telle, que le gouvernement n'osa pas y toucher. Joseph II, en vertu de son édit du 1 janvier 1787 (1), l'abolit complètement.

Les extraditions des personnes, réfugiées en Belgique, étaient généralement défendues par nos lois. Dans les pro-

(1) V. au sujet de l'historique de l'abolition de la torture, Visschers dans la Revue nationale. — Galesloot dans les Annales de V Académie d'archéologie, t. XV, p. 306. — Procès-verbaux de la Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances, t. III , p. 147. — PouUet, Hist. du droit pénal, p. 466.

vinces de Brabant et de Limbourg, aucune extradition ne pouvait avoir lieu sans le consentement des États ; et ces personnes ne pouvaient même être livrées à un^uge étranger, conformément à l'article 17 de la Joyeuse-Entrée. A plusieurs reprises et spécialement en 1776, il y eut entre le gouvernement et les États des différends à ce sujet.

Néanmoins, lorsqu'il s'agissait de livrer à une puissance étrangère des personnes réfugiées dans d'autres provinces que celles de Brabant et de Limbourg, le gouvernement s'y prétait, pourvu qu'il y eut réciprocité (20 mars 1760). Dans le Hainaut, le gouvernement introduisit l'extradition des criminels entre les Pays-Bas et la France (16 avril 1768) (1).

A l'intérieur, les extraditions de province à province excitèrent de grands débats, que le gouvernement ne parvint jamais à aplanir, tant nos ancêtres étaient attachés à leurs droits et privilèges.

(i) Conseil privé, carton 765.

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