GUERRES PRIVÉES ET ASSEUREMENT
motifs futiles, entre les familles de deux petits seigneurs de l'Ile-de-France, les Bouchart de Remin et les Martin de Remin ' ; guerre entre le sire de l'Essart et Raoul de Flavi *.
Cependant, le gouvernement de Philippe III ne laissa pas de restreindre autant que possible le droit de se faire justice, qui subsistait comme un vestige de l'individualisme des vieux âges. Il ne tolérait pas les brigandages ■'; les ordonnances qui défendaient le port d'armes étaient toujours en vigueur *; enfin, Philippe appliqua à la plaie des guerres privées le remède efficace, bien connu sous le nom d' « asseurement ».
« Asseurement est, dit E. de Laurière, quand l'un jure et promet à l'autre de ne lui forfaire, et qu'il lui est commandé par le juge royal de tenir bonne paix à sa partie (arrêt de 1278) ^ » « Ceux qui veulent avoir asseurement, dit en effet un texte de 1278, qu'ils s'adressent au bailli ou à la justice du roi ^. » L'asseurement royal était, dès lors, une des formes officielles de la protection du prince sur son peuple ; il suspendait les vengeances privées au nom de l'intérêt supérieur de la société. L'histoire du vicomte de Casaubon montre assez qu'on ne l'invoquait pas en vain \
L'asseurement arrêtait les représailles; mais l'ordonnance
1. Enquête sur les épisodes de cette guerre, A7-ch. NaL. J, 1028, n" 17. M. Bordier, corrigeant sur ce point M. Boutaric (Act. Pari., p. 143), en a fixé la date à l'année 1281 par d'ingénieux rapprochements.
2. Une enquête pour savoir si cette guerre était légitime, c'est-à-dire si elle n'avait pas été menée en violation de.la quarantaine le roy, nous en a conservé les curieuses péripéties. — Act. Pari., I, 182. « Mesires Guillaumes, prestres de Launoi, sur le XVII" article, dit que entor la Saint-Remi qui passa l'an -M.CC.LXX.IIII, il vit genz qui avoient tretes leur espées, et cuidoit que ce fut li sires de Ilam qui feist ce por lever les oisiaus de la rivière, et il prist une longue verge en sa main et alloit vers eus por faire lever les oisiaus, jusques à un valletons qui gardoit bêtes li dit : « N'i alez pas, quar ce sont genz que li fis Ralious de Flavi et li maires de Coutain cliascent. »
3. Act. Pari., n"' 1186, 1880, 2122, etc. En 1279, le voyer d'Olivel fit crier le ban du roi « pour prendre escuiers et autres qui étoient à mau renommée ». — « Ne vos bougiez, vous estes pris, quar je suis li voiers qui vos prang de par le roi ! » Arch. Nat., 3, 1034, n" 60.
4. niim, II, 104; Hist. gén. Lang., X, pr. c. 83.— Cf. Mand., n" 134, et surtout Beaum., II, 344. « Bien sacent tuil li signeur qui 'sont songes as barons que il ne poent pas doner congié c'on voist à armes apertes parmi lor teres por ce que de l'establisseraent le roi tcles cevauciées de force et d'armes sont deffendues. »
.5. E. DE Lauiuére, Glossaire de droit féodal, v Asseurement.