Cf. aussi Act. Pari., n»s
sur la dessaisine, qui était destinée à les prévenir, fait encore plus d'honneur à la royauté. « Il soloit cstre, dit Beaumanoir, que aucuns gentix lioms qui avoit justice en sa terre ne raloit pas tant solement querre le coze qui li avoit été tolue ou efforcié, mais quanques il pooit trover de choses au gentilhomme qui ce li avoit fet, en se terre il prenoit; et parce que c'estoit droitement mouvement de haine et de mortix haines, tix contregagcments sont defTendu du pooir et de l'auctorité du souvrain le roy de France K «Ces contregagements étaient, en effet, l'origine première de la plupart des guerres privées. Or, l'établissement de Philippe déclara que celui qui reprendrait de force ce qu'un autre lui aurait enlevé, au lieu d'employer les voie^ de droit, serait obligé de ressaisir de la chose le ravisseur primitif, de l'indemniser de tout dommage, et qu'il payerait en outre au roi, pour avoir violé son établissement, 60 livres s'il était g-entilhomme, 60 sous s'il était de pooste ^ Philippe III ne se donna donc pas la vaine satisfaction d'abolir les guerres privées par un acte qui serait resté lettre morte, mais il imposa le respect de son asseurement et il défendit les représailles. — On lui doit encore la définition des cas d'atteinte à cette « paix » dont il se savait le gardien suprême '\ Il manda aux sénéchaux d'informer sur les cas qui, dans leur ressort, étaient reconnus pour des cas de fractio pacis, et qui appartenaient par conséquent à la juridiction royale K C'est ce mandement du 16 octobre 1275 qui, dépouillé de ses formules, a été transcrit, sans date, sur l'un des registres du Trésor des Chartes ^ avec la rubrique « Or-
1. Beaum., I, 477. — Cf. Olim. Il, 178, no' XXIII, XXIV. A propos dim con- Iregagement opéré par le comte de Champagne sur les terres de l'archevêque de Reims : « Pronunciatum fuit, per jus, liujusmodi coiilragagiaciones non esse tolerandas, ut pote in prejudicium régis factas, cuui ad ipsum tanquam superiorem pertincat inler suos subditos jus tenere et justiciam exercere. »
2. Beau.m., loc. cit. « Et ne porquant l'amende n'est pas si taxée que se li rois voit qu'aucuns de ses barons ou des uoblcs hommes poïssans de son roïaume fasse tix contregageniens, (ju'il n'en puist bien plus grosse amende lever; car du tant comme li home est plus fors et plus j)Oïssans, de tant fet-il plus grant despit au roi quand il va contre l'establisscmeus que li rois a fet par le commun porht de son roïaume. »
'■i. « Est fractio pacis, quam quidem pacem tenetur rex observare ia tota terra sua. » Arrèls de rEchiquier de Normandie [1276]. ^. Mand., n" 44.