H. iMARTiN, Hist. de Fr., IV
3. Parmi les 116 orfèvres de Paris, en 1292, trois portaient le nom de Raoul: mais ils furent taxés tous les trois à des sommes très minimes. Voy. DmRO.N, Annales archéulofjiques, VI, 31 : « Les orfèvres de Paris au moyen âge ».
4. Archives de l'Oise, fonds de Crépy. — Arch. N(d., P, 1893. « Terrier de Crcspy » (xiv"^ s.).
On n'a pas seulement accusé Philippe III d'avoir ouvert les rangs de la noblesse; on dit communément qu'il a porté une atteinte mortelle au régime féodal par son ordonnance sur les amortissements et les francs fiefs. Cette ordonnance, selon Ilenrion de Pansey, « est le premier coup porlé à la prérogative des seigneurs ».
L'ordonnance de 1275, faite pro subjectorum quiète, et non pas, comme cet établissement, cité par Beaumanoir, qui défendait aux roturiers de tenir fief, pour le commun profit des gentilsliommes S autorisait les hommes de pooste à garder, sous certaines conditions, les terres nobles qu'ils possédaient -; cette ordonnance posait en outre le droit du roi de percevoir une redevance régulière sur les amortissements qui avaient été opérés depuis trente ans, soit dans ses fiefs, soit dans ses arrière-fiefs. Dans deux cas seulement, les officiers royaux ne devaient pas inquiéter les Eglises, qui avaient acquis des terres depuis trente ans, au sujet de leurs acquisitions : 1° si ces acquisitions avaient été faites dans les terres do barons qui de tout temps avaient été en possession d'amortir; 2" si elles avaient été amorties par trois seigneurs médiats. En toute autre circonstance, les acquisitions des Églises seraient amorties par le payement au roi de deux ou de trois annuités du revenu, selon qu'elles auraient été faites à titre onéreux ou à titre gratuit, dans des fiefs ou dans des alleux.
Ainsi, il était déclaré que l'amortissement était un droit royal, apanage du souverain fieffeux dans toute l'étendue du royaume. On aurait tort de croire qne ce fût là une innovation théorique; ce droit, le prince l'avait toujours eu en vertu des principes essentiels de la constitution féodale ; seulement, en 1275, il fut dégagé, formulé et exercé pour la première fois. Les arrière-vassaux de la couronne se plaignirent, il est vrai, de voir lever sur leurs terres des taxes qui, en fait, étaient nouvelles •'; mais Philippe III, dans