ORDONNANCE SUR L'AMORTISSEMENT
une lettre à ses commissaires, Pierre Vigier ot Et. de Lorris, qui lui avaient soumis les plaintes du Languedoc à ce sujet, explique fort bien que son ordonnance, loin de déroger au droit féodal, s'en déduit au contraire très correctement : « Il nous importe que les iiefs de notre royaume soient possédés par des personnes capables de remplir les services qui y sont attachés. C'est pourquoi les nobles dont parle votre consultation ne doivent pas se plaindre que l'ordonnance leur impose des charges nouvelles, parce que nous exigeons, pour nous, une indemnité financière à propos des choses qui ont été aliénées sous eux; nous l'exigeons bien dans les terres des nobles de France, qui ne tiennent pas moins noblement qu'eux '. » Philippe III, d'ailleurs, n'avait eu garde d'astreindre tous S3S vassaux à l'observation de son ordonnance ; pour ne rien brusquer, il avait excepté, comme nous l'avons dit, les « terres des barons qui de tout temps avaient été en possession d'amortir ».
Une déclaration, jointe à l'ordonnance de 1275, détermina soigneusement le nombre de ces barons privilégiés ^ Ce furent les pairs de France, laïques et ecclésiastiques, les comtes de Flandre, de Toulouse, de Champagne, les ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine; puis les cinq comtes de Bretagne, de Nevers, d'Artois, d'Anjou et de la Marche. Ces personnages pouvaient amortir librement dans leurs domaines, « pourveu que leurs tenues n'en soient ni démembrées ne déformées ». Mais les comtes de Blois, d'Auxerre, de Tonnerre, de Dreux, de Clermont, de Saint-Pol, les seigneurs de Bourbon, de Beaujeu et de Couci, et autres de semblable condition % n'étaient nullement exemptés de l'or-