‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 270 sur 447 · Conc. Salmur. Labbf, XI, col · texte numérisé non relu

Conc. Salmur. Labbf, XI, col

4. Ibid., col. 1215 [1284]. « Sub pena excommunicationis inhibentes ne presbiteri, pro faciendis annuaiibus congregati, intcr se vel cum aliis rixentur seu verbis contumeliosis disputent, maxime post prandium... sicut quidam faciunt... propter que vituperatur miiiisterium sacerdotum. »

ii. Col. 1233. » Quia parochialis saccrdos patienteni se débet ostendere, inhibcmus ne aliquis sacerdos présumât suam parochianam vel parocluanum verberare. »

propriétés d'autrui, vendangent les vignes, frappant et blessant ceux qui résistent K Le chroniqueur de Limoges donne des détails extraordinaires sur les moines de son pays; ceux de Sarlat tuèrent leur abbé d'un coup de flèche en pleine église ^ ; ceux de Tulle volèrent 50 000 sous au frère de l'évêque de Limoges, qui avait déposé une partie de son trésor dans leur abbaye, et, quand ils vinrent au partage du butin, ils se battirent entre eux ^

Cette populace de clercs qui troublait souvent la sécurité publique était soustraite au droit commun par des privilèges exorbitants : le for ecclésiastique qui les enlevait à la compétence des tribunaux laïques, l'exemption des questes et des tailles qui, en s'étendant aux clercs mariés et marchands, frustrait gravement le souverain temporel. C'est à combattre les abus qui résultaient de ces privilèges qu'étaient occupés, du haut en bas de la hiérarchie, les officiers de la couronne; Beaumanoir, qui s'y était heurté, en sa qualité de bailli, en parle avec une amertume discrète ^ ; les prévôts et les sergents usaient envers les clercs de moins de ménagements encore que leurs chefs ^ La Cour du roi se trouva donc obligée de prendre des mesures générales de police pour régulariser l'action de ses agents contre les immunités excessives de la cléricature.

En 1278, une ordonnance envoyée à tous les sénéchaux leur enjoignit de veiller à ce que les clercs ne portassent pas d'armes sur les terres de juridiction royale; les infracteurs seraient punis par la confiscation de leurs armes et par une amende payable sur leurs hiens [per capcmnem tempora-

1. Col. 1232. '( Quidam clerici ob amorem et gratiam clcricoriim amicoriim Tel eciam laïcorum possessiones alioriitn violenter invadiint... atque aliquos fréquenter verberant et eciam viilnerant, propter quod contra clericos magnum scandalum in populo generatur. >-

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