LE ROI ET LES PRIVILÈGES DES CLERCS
Hum) ^ Los clercs mariés et marchands, que les prélats s'obstinaient à protéger malgré l'ordre réitéré des papes de les abandonner à l'autorité séculière ^, furent réduits à la condition ordinaire des laïques. Le 29 novembre 1274, Philippe m, dans une instruction adressée à ses commissaires en Languedoc, interprétant les canons [hec vidcntur sentire caîiones), déclara que les clercs non mariés seraient invités à ne pas se mêler de commerce; quant aux autres, il n'y aurait même pas lieu de les avertir, parce qu'ils avaient perdu le bénéfice de clergie ^ Une circulaire de 1284 soumit les clercs marchands, mariés ou non, aux tailles communes, imposées par les villes soit pour les dons ofTerts au roi, soit pour quelque autre cause ''.
On entend bien d'ailleurs que Philippe III, fidèle à sa politique conservatrice, n'essaya en aucune façon de porter atteinte aux privilèg-es théoriques de l'Église. 11 ne contesta ni le for ni l'exemption des charges financières au nom de principes nouveaux ou de souvenirs historiques. Les véritables clercs ne furent atteints par aucune mesure générale. Ainsi, interrogé si les clercs de Toulouse devaient être soumis aux tailles, il se contenta de répondre qu'en France les clercs non mariés ne contribuaient pas aux tailles comme les laïques, à moins que ces tailles ne fussent charges réelles des fonds ^; et quand la question de la contribution des clercs se posa en fait à Toulouse même % à Limoges^, à Saint-Riquier ^, à Arras "^
1. Voy. le texte abrégé de celte ordonnance, Hist. gén. Long., X, pr. c. 100. — Cf. Stilus supremœ Curùr Parlamenti, éd. du Moulin, p. 169. — On en trouve une rédaction un peu dilTérente dans Ménard, Hist. de Nismes, I, pr. p. 105.
2. FouRisiEu, les Offidalitf's au moyen âge, p. 70, note. — Cf. A)xh. Nat., J, 714, n° 305^. Le roi se plaignit à .Martin IV que les évêques, malgré ses ordres, n'eussent pas averti leurs clercs de s'abstenir de commerces illicites; le pape lui répondit, sous l'anneau du Pècbeur, qu'il leur écrirait encore; en cas de désobéissance, il ordonnerait au légat d'agir (octobre 1284).