Olhji, II, 213, no xxxvi
7. L'ordonnance do 1215 fut mise à exécution. Voy. Arch. Nat., J, 1042, n" 10. Rôle des imposables pour les droits dus par les roturiers qui ont acquis des biens nobles dans la viguerie de Toulouse [1277J. Cf. cep. llist. gén. LaiiQ., X, pr. c. 241, n" 1.
LES FRANCS FIEFS 2t)l
préambule représente comme le principal : c'était d'assurer la possession des biens féodaux entre les mains des vilains et du prévenir les revendications. Tel était aussi l'esprit d'une mesure que le Parlement avait édictée, dès 1273, à propos des francs fiefs du Toulousain. La cour avait ordonné que les Toulousains videraient leurs mains dans l'an et jour des fiefs acquis par eux depuis moins de vingt ans, mais qu'ils garderaient ceux qu'ils possédaient déjà avant ce terme et ceux qui leur étaient venus par succession ou par mariage '.
Ainsi, en comparant le témoignage de Beaumanoir et les textes réglementaires qui nous sont parvenus, on est amené à conclure qu'il y eut en son temps deux séries de dispositions législatives relativement aux francs fiefs. D'abord une ordonnance qui, statuant pour l'avenir, interdit à tout « gentil home desoz le roi , de soufrir de novel que bourgois s'accroisse en fief parce que li fief doivent estre as gentix homes ». Cette ordonnance, qui est inconnue d'ailleurs, avait été publiée à une époque indéterminée, soit sous Philippe- Auguste % soit sous Louis IX, soit pendant les premières années du règne de Philippe III, pour maintenir l'intégrité de la constitution féodale. D'autre part, en 1273 et en 127S, le conseil du roi adoucit singulièrement, pour le temps passé, la sévérité de l'interdiction, puisqu'il autorisa les bourgeois à garder leurs fiefs à condition de payer une taxe de mutation, ou même, en certains cas, sans payer.
Beaumanoir, expliquant l'ordonnance prohibitive et renouvelant, pour en corriger la rigueur, les artifices de l'interprétation prétorienne, a trouvé jusqu'à cinq raisons ou « remèdes » grâce auxquels, malgré l'établissement, les bourgeois pouvaient « avoir fief ». Il est remarquable que ces motifs
1. L. Delisle, Essai d>i restitution, n» lu9. — Cf. la requête adressôe au roi au mois de juin 1273 par les Toulousains. Ils demandaient : « Ut feuda militum a civibus thoiosanis aclenus acquisita juxta usns et consuetudines fomitatus Tliolose tenere dimitteremus eosdeui et pacifiée possidere. » Voici la réponse de Philippe UI : <■ Nobis placet ut predicti cives dicta feuda militum, ab eisdem ante XX. annos ultimo précédentes licite acquisita, tcneant et possideanl paeillce et quiète. » Quant au.x autres, il se réserve de décider en chaque cas particulier, suivant les droits et les mérites des intéressés. Uist. fjcn. Lang., X, pr. c. 120.
2. En ce seus, M. dk Bautiiki.f.mv, Éludes sur /e.s" lettres d'anoblissement, p. 5.
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sont précisément ceux que prévoient les ordonnances de 1273 et de 1275 : 1° la possession ancienne, « car li establissement ne toit pas ce qui estoit ja fet, ançois fut fet porce qu'il ne le feissent plus »; 2" le mariage « avec une gentil famé » [racione maritagii)\ 3° grâce spéciale du roi ou du prince qui tient en baronnie; 4° droit de succession [ex successione vel ex caduco parentiim) % « car l'intention de l'establissement n'est pas que nus en perde son droit d'héritage »; 5° droit de bail ou de garde -.
Du reste, toute prohibition faite aux vilains d'acheter ou d'échanger des terres nobles resta lettre morte, et le règlement de 1275 qui permettait si aisément cette opération moyennant finance fit jurisprudence pour l'avenir, bien qu'il n'eût été, dans la pensée de ses auteurs, applicable qu'au passé ^ Il fut en effet réédité sans variantes par tous les successeurs de Philippe III *. La décomposition de la société féodale, qui reposait sur une classification des terres et sur une classification correspondante des personnes, ne pouvait donc plus être évitée. Les efforts de la royauté féodale pour retenir le service des gentilshommes ^ étaient condamnés à l'impuissance ; et ce qui le prouve, c'est que, malgré les tendances restrictives de la législation royale au xm'' siècle, on aboutit, en fait, sous Philippe le Hardi, à la consécration la plus large des usurpations consommées par les non-nobles.
La bourgeoisie, dont les anciens privilèges politiques couraient, comme on l'a vu, les plus grands risques à la fin du xnr siècle, acquérait donc, en revanche, des privilèges sociaux. De plus, l'amoindrissement de l'autonomie communale était compensé par l'accroissement de richesse qui était la conséquence d'une meilleure police. Il est certain que le peuple de France, misérable sous Philippe IV ", fut très lieureux pondant