Éd. DE Wailly, p
4. C'est ce que déGaonlre l'histoire contemporaine des grandes villes de France. — Seule, l'histoire de Paris est, de 1270 à 1285, peu intéressante; point de réformes telles que la réforme de la prévôté ou la rédaction du Livre des métiers; point d'émeutes comme sous Ph. le Bel. On rapporte seulement au règne de Ph. le Hardi quelques ordonnances complémentaires du Livre des métiers sur les boulangers [Livre des mesliers. éd. Deppi.ng, p. 349; Essai de restitution, n° 454), les taverniers [Ord., II, 425; Frarpn. du reg. de Nie. de Ch., p. 38), les fripières (Dei>ping, p. 410; Ord., V, 101; Àreh. Nat.', K, 34, n° 21), et les trois corporations similaires des foulons, des teinturiers et des tisserands (Deppin(;, p. 401; Oliin. II, 81, 95, 181). On a aussi quelques bans de police urbaine (Ta.no.\, Hisl. des jurid. monast. de Paris, p. 417).
5. GiRV, Docum. sur les relat. de la royauté avec les villes, p. 124, § 5.
« Sclonc l'establissemcnt le roi, li home de poésie ne poent ne ne doivent tenir fief, n'en riens acroistre en ficf '. »
Le jurisconsulte du Beauvaisis parle de cet établissement comme d'une chose récente. Or, au parlement de la Toussaint 1275, fut publiée une ordonnance qui traite de la tenue des terres féodales par les non-nobles -. Elle n'interdit pas formellement aux bourgeois d'acquérir des hefs; à vrai dire, elle ne le permet ni ne le défend, car elle ne prescrit rien pour l'avenir; elle déclare seulement que les non-nobles qui tiennent des choses féodales à charge d'hommage, sans abrègement, les garderont en toute sûreté (art. 6). Si, dans les fiefs et les arrière-fiefs du roi, ils les ont abrégées et s'il n'y a pas, entre eux et le prince, trois suzerains intermédiaires, ils en seront dépouillés, à moins qu'ils n'aiment mieux abandonner les fruits de deux années (art. 7). Si la féodalité a été muée en cens, les choses seront remises dans leur premier état, à moins que le possesseur ne paye l'estimation des fruits de quatre années (art. 8) ^
Cette ordonnance dite « sur les francs fiefs » se trouve commentée par les instructions que la Cour donna aux commissaires chargés d'en diriger l'exécution, MM'** Pierre Vigier et Etienne de Lorris *, par Xlnterpretatio curie ^, et par un arrêt- explicatif de 1282 ^ Ces monuments ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur de 1275; il a voulu que les fiefs fussent possédés par des gens capables de lui prêter les services accoutumés [servitia consueta), et V Interpretatîo atténue même les dispositions assez rudes de l'article 8 de l'établissement s'il est prouvé que le fief, nouvellement concédé à cens à des non-nobles, a été amélioré par les tenanciers ^ — L'ordonnance avait encore un autre but, que son