B. E. C , 3c série, V
0. Ordonnance de 1287 sur les bourgeoisies royales. Voy. Giuy, Doc. sur les relat, des cilles avec la royautë, p. 129.
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raulorité de leurs maîtres, ^'avoumsent hommes du roi, ce qui les aurait enlevés à la juridiction ordinaire. Une ordonnance de 1272, citée à plusieurs reprises dans les Établissements dits de saint Louis ', annula toutes les avoueries reçues par les baillis ou les sergents royaux depuis douze ans, et prescrivit de n'en plus recevoir à l'avenir \ — Défenses inutiles du reste, car les bourgeois et les vilains qui vivaient sur les terres des grands feudataires avaient une tendance trop forte à se réfugier sous la protection du suzerain suprême % à entrer dans la classe extra-féodale des bourgeois du roi *, — Mais Philippe s'appliqua à transformer en tous lieux les officiers municipaux et les chefs de métiers en véritables agents du pouvoir central, chargés, sous leur responsabilité, de faire exécuter ses volontés. Les premières ordonnances sur les monnaies enjoignaient déjà d'appeler deux ou trois prud'hommes en chaque ville pour veiller aux amendes et pour contrôler sergents et prévôts, afin « qu'ils ne grèvent à tort la gent ». En 1284, les sergents ayant montré peu de zèle pour publier les ordres du roi, les prud'hommes des métiers reçurent mission de les suppléer ^
Ainsi la bourgeoisie des villes commença à participer au gouvernement de la chose publique. Comme elle se dégageait à peine des habitudes féodales, son éducation politique était médiocre et sa participation encore modeste. Les communautés de Frise avaient tort, en écrivant à Philippe III et à son peuple'', d'adresser leur lettre « aux ducs, comtes, barons et cités du royaume ». Cependant le temps était proche où.
1. Les Etablissements de saint Louis, cd. P. Viollet, II, 426, 470.
2. Oliin, I, 889. — Cf. Essai de restitution. n° 120, B. « Precepit dominus rex et voluit in pleno Parlamento quod nove advoaric seu garde quas baillivi et servientes domini régis ceperunt de hominibus aliorum doiiiinorum a XII vel X annis citra, revocenlur et quasscntur omnino, nec nove de cetero recipianlur. » — Cf. un arrêt de 1278 {Olim, IF, 117, n° xxx). — V. une supplique des consuls de Béziers, Hist. gén. Lang., X, pr. c. 30 : « Avoationem novani vel indehitam facere non intendentes... ■>
3. Voy. sur la réséance de Monfaucon où le Paileineut ordonna d'admettre « toute manière de gens excepte les serls et les fors bannis ». L. Delislk, Frag. du reg. de Nie. de Cliartres. p. 29, et Lacuune de Sainte-Pal aïe, vo Réséance (cf. Areh. nat., X'", 4, f" 28).