‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 306 sur 447 · Bkau.m., I · texte numérisé non relu

Bkau.m., I

2. Olim, II, (i^j. « Gum ipsi taies sint in ([uos non caclil juslicia nisi quantum eis per carlam concedilur. »

on en avait joui pendant longtemps paisiblement [tanto tempore... quod suf/iceret ad jus domiiiii acquirendum) '. Les baillis du roi n'avaient rien à dire quand l'une de ces deux justes causes de possession légale était réalisée, mais ils intervenaient lorsque l'une ou l'autre ne leur paraissait pas assurée; les personnes féodales étaient ainsi contraintes, sous peine d'être dépouillées, de prouver, par le témoignage de leurs archives ou par enquête orale, la régularité de leur saisine. Il s'ensuit que toutes les prescriptions en cours contre le roi se trouvaient nécessairement interrompues.

La Cour jug^eait ces procès de saisine avec la plus grande impartialité; la « raison de la royale dignité », que les baillis se permettaient parfois d'invoquer timidement % ne prévalait jamais devant elle contre le « loue usage » ou un acte formel. Après avoir examiné les preuves des défendeurs, tantôt, si la saisine était évidente, elle imposait silence aux gens du roi ^; tantôt, si les termes de la charte n'étaient pas clairs ou si la possession était trop récente, les usurpateurs étaient condamnés et punis; on frappait aussi ceux qui, ayant une saisine valable, retendaient à des cas nouveaux par des artifices d'interprétation ^ D'ailleurs, un arrêt de règlement de 1272, destiné à faire autorité en cette matière, déclara que la concession des droits de juridiction devrait être expressément contenue dans les chartes ; la formule : <( Le roi donne tout ce qu'il possède en tel lieu », n'attribuerait plus désormais la haute et basse justice ".

Même politique vis-à-vis des juridictions ecclésiastiques: respecter et même, au besoin, protéger la juridiction des officialités tant qu'elles resteraient dans les bornes de leur compétence traditionnelle; veiller en revanche à ce qu'elles ces-

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