‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 308 sur 447 · Olim, II, 187, n» xi.viii. — Cf. Tanon, op. cit.. p · texte numérisé non relu

Olim, II, 187, n» xi.viii. — Cf. Tanon, op. cit.. p

5. Olim, I, 919, n» lxxxviii. — La concession de la haute justice n'entrainait pas le droit de justicier les gentilshommes; voy. Olim. II, 192, n" xi. — Cf. Essai de rcstit.. n" 519.

COMPÉTENCE DES COURS d'ÉGLISE 269

sasscnt d'envaliir le domaiiu' pn»]trt' des coiirs séciilièros. C'est à peu près ce que préconisait Beaumanoir, d'accord avec tous les hommes d'État de son temps : « Bonne coze est et profitavle, et selon Dieu et selon le siècle, que cil qui gardent le justice espirituel se mêlassent de ce qui appartient à l'espirilualité tant solement... si que par le justice espirituel et par le justice temporel drois fust fos à cascun »'.

Un historien moderne a montré qu'au xui" siècle la compétence des tribunaux d'Eglise était très large - : dans les causes personnelles ou criminelles, un clerc n'était justiciable que du for ecclésiastique ; ses biens meubles ne pouvaient par conséquent être saisis par la justice ordinaire. La coutume attribuait en outre en plusieurs endroits, soit aux clercs, soit aux laïques, le droit de citer les laïques devant la cour exceptionnelle de l'official ^ A raison de la matière, l'Église connaissait exclusivement des causes qui louchaient la foi, les sacrements, les vœux, les censures ecclésiastiques, les bénéfices, les dîmes, etc. — Le gouvernement royal admettait ces immunités excessives; jamais il n'y porta délibérément atteinte. Mais les clercs ne s'en contentaient point; il exigea qu'ils ne violassent pas plus les limites de leur droit qu'il ne les violait lui-même. L'évêque de Noyon *, l'abbé de Pontlevoy ^, par exemple, qui avaient appelé des laïques in foro ecclesie pour des causes appartenant ad cognicionem curie laïcalis^ furent invités par le Parlement à y renoncer. Dans la charte de confirmation de ses privilèges qu'il accorda en janvier 1282 à l'abbaye d'Igny °, Philippe III supprima la clause qui permettait à l'abbé de déférer au for ecclésiastique pour défaut de payement du cens et pour d'autres intérêts temporels ".Si les clercs, avertis qu'ils sortaient de la légalité,

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