lô., M, 120, n" xLi
6. B. N.,lat., no 99ûi, f» 14o v». — Cf. Péchenard, Histoire de l'abbaye d'Igny, p. 3în.
7. Loc. cit. «■ ... Confirmamus, excepta clausula quà caveUir qiiod dicti religiosi possinl Iralierc ad forum eeclesiasticiim pro ceusibus suis sibi non solutis et aliis suis jiiribus temporalibus, de quibus iioluuius judicem ecclesiaslicum nec debeuius. »
passaient outre, le roi n'hésitait pas à les réduire par la saisie de leurs immeubles K
Malheureusement, il y avait une quantité de cas douteux, mixtes, que les principes généraux de la compétence ne suffisaient pas à résoudre. Ceux-là soulevaient des conflits très acharnés entre la couronne et les Eglises. Philippe III se fit une règle de les apaiser en recommandant à ses officiers de suivre, pour chaque espèce, l'usage particulier des lieux.
« Nous voulons, écrivait-il à Foulques de Laon et à Thomas de Paris, ses commissaires, nous voulons que pour savoir si les clercs homicides dans les limites de notre juridiction doivent être livrés à nous ou à l'évêque, on consulte la loi écrite, à défaut d'une coutume locale. » Et plus loin : « Il est contre le droit écrit que le laïque, défendeur contre un clerc, ou demandeur, s'il s'agit de causes réelles, soit enlevé à la juridiction séculière, à moins que les clercs n'aient la saisine du contraire ^ ». — L'évoque de Toulouse avait représenté que le vig'uier royal justiciait ses clercs en matière personnelle; qu'il empêchait les laïques et les clercs marchands de comparaître devant l'officialité quand ils y étaient traduits par des clercs : le Parlement se borna à prescrire qu'une enquête serait faite sur l'ancien usage, lequel, ayant force de loi, départagerait le viguier et l'évêque ^ On se plaignit en 1276 à la cour du roi de ce que le bailli d'Auvergne forçait les clercs à exécuter les obligations qu'ils avaient contractées sous le sceau de Riom; la Cour répondit que le roi serait maintenu dans sa saisine \
Cependant, les maximes du gouvernement royal n'étaient pas absolues; même quand les principes généraux et la coutume des lieux prononçaient en faveur du for ecclésiastique, s'ils paraissaient contraires au bon ordre et à la raison, le roi permettait de n'en tenir aucun compte. Mais il ne faisait ainsi passer la logique avant l'usage que très rarement, et
1. Olim, II, 138, n» xxviii. — Cf. Fournies, op. cit.. p. MO.
2. Orcl., I, 302, § 3, 7. « Nisi de prescripta cousueludine in parlibus illis hacteniis pacifiée fuerit aliud observatum. »