‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 314 sur 447 · CAS HO Y A IX · texte numérisé non relu

CAS HO Y A IX

dans les lerros de ses l)arons, les cas qui « toucliaiciit » sa souveraineté; et qu'il pouvait conlr(>ler en tout cas les sentences de ses vassaux.

« Les cas qui touquent le roi * » n'étaient pas mieux définis que les cas qui appartenaient à la temporalité. Ils ont été en se précisant et en s'accroissant en nombre jusqu'à la fin du xiv" siècle. Sous Philippe III, ils étaient déjà nombreux; Philippe, dans les chartes qu'il accordait, se réservait toujours la justice des cas « ad honorejn regium % adrefjiam dignitatem ^ perlinentes ». En règle générale, passait pour un cas royal toute atteinte à la paix publique. Le crime de fractio pacis en était le type; aussi le roi ordonna-t-il, en 1273, de s'informer en quelles circonstances il y avait pacis fractio formelle, et, par suite, compétence exclusive de sa cour *. La violation des asseurements^, le crime de fausse monnaie '^^ tendaient à devenir des cas royaux, Mais il est clair que la liste des cas analogues était indéfiniment extensible; son élasticité faisait même son principal mérite \

En évoquant toutes ces causes qui concernaient l'ordre public et la dignité royale, le prince ne dessaisissait pas ses vassaux; car, dans la délégation qu'il était censé leur avoir faite autrefois de sa prérogative, les juristes déclaraient qu'il avait tacitement excepté les procès de cette espèce.

De même, dans les chartes royales du xni° siècle qui concèdent ou qui confirment des droits de justice à un seigneur ou à ime corporation, on lit toujours la formule : retento

Page 1