‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 313 sur 447 · Ilist. fjén. Lang., loc. cit · texte numérisé non relu

Ilist. fjén. Lang., loc. cit

3. B. N., lut., 14193, f» 19 r». « Ciim noiimiUi... vicecomiles rothoinagensis diocesis inhibuerint et in suis assisiis inhiberi fecerint nelaïciis laïcum trahat coram fccliisiastico jiidice. » Lettre de l'offîcial de Rouen (1 juin 1270).

4. Voy. le mémoire apDlogétique de B. de Capendu. Mahil. Cartul. de Carcassonne, V, 435. — Cf. lliat. yen. Lang., IX, p. 27.

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Boni jiidicis est ampliare juridictionem : ce vieil apliorismo des juristes anglo-normands était aussi un précepte favori dos juges laïques du xuf siècle. Les conciles contemporains leur reprochent amèrement d'user tantôt de « subtilités raffinées », tantôt de violences pour réduire ù rien le privilège du for '. Mais ni les excommunications ni même les blâmes de la cour du roi n'y changeaient rien. Il était si bien dans la nature des choses qu'il y eût lutte sans trêve entre les juridictions séculières et ecclésiastiques, que les jug-cs des seigneuries féodales aussi bien que les gens du roi entravaient continuellement les tribunaux d'Église dans l'exercice de leurs droits ^ Or, comme chaque tribunal s'efforçait de justifier ses prétentions par des arguments lorsque la coutume n'était pas claire, rien n'a contribué davantag-e que ces conflits de juridiction à développer chez les hommes du moyen âge le goût et l'habitude des raisonnements juridiques.

La lutte contre les juridictions, soit ecclésiastiques, soit féodales, a été ainsi une grande école pour les officiers royaux et pour les membres du Parlement. Ils y ont acquis, mieux encore que dans les livres des jurisconsultes romains, l'habileté à distinguer et à conclure, habileté dont ils ont fait preuve en créant, du xu" au xiv° siècle, la théorie des cas royaux et la théorie de l'appel.

Ces théories, ils les ont tirées toutes les deux du principe fondamental de la souveraineté du roi, « dont toute justice était tenue en fief » et qui avait « la garde générale » de son royaume. Les jurisconsultes de la couronne ont posé en effet, comme corollaire de cette maxime toute féodale, que le roi avait un droit de justice éminent dans tout le royaume; qu'il était par conséquent le maître d'évoquer devant lui, même

1. Labbe, XI, c. 1017, can. XIII. Gonc. Bituric. « Cum nonnulli seculares judiciaàe potestatis gcrenles ofricium jiirisdictionem sancte matris Ecclesie subvertere vel imminucre exquisitis asliitiis iiioIianUir. » Cf. can. VIII. — Les canons du concile de Bourses de 127G ont été reproduits par les synodes ultérieurs pendant plus d'un deini-siècle.

2. Les décrets des conciles sur la violation des privilèges ne visent pas seulement les gens du roi, mais ceux des seif,'neurs. Voy. Gonc. Turon., Labbe, XI, c. H8:j, can. Vil (1282). Gonc. Audegav., «i., c. 1074, et une décrétale de Nicolas III, in Scxt.. Il, dl.

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