Ad. Taudif, la Procédure au xmo siècle, p
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nobis ressorto, c'est-à-dire que le roi, donnant la saisine de la juridiction, gardait le « ressort » ou la capacité de recevoir en sa cour les plaintes que les justiciables du donataire pourraient élever contre lui pour défaute de droit, faux jugement ou jugement rendu contre la commune coutume. On supposa, par analogie, que les anciens rois qui avaient fait jadis des concessions pareilles avaient également retenu le ressort, et la doctrine se répandit ainsi que le roi avait le jus ressorti en tous lieux; autrement dit qu'il était permis d'appeler de tous les tribunaux à sa cour.
Avant le xni^ siècle, la juridiction d'appel de la curia regiSy. qui fut pour la dynastie un si puissant instrument de règne,, n'existait presque point; seuls, les sujets des dignitairesecclésiastiques, subordonnés assez étroitement au gouvernement qui les instituait, firent quelquefois appel, sous Louis le Gros et sous Louis VII, à la justice du souverain*. Les appellations étaient entrées dans les mœurs pendant le règne de Louis IX. En 1270, les appels constituaient une bonne partie des causes portées devant le Parlement. On distinguait alors : 1° les appels des justices royales, interjetés du prévôt au bailli et du bailli au Parlement; 2° les appels des justices seigneuriales, interjetés d'une sentence d'un juge seigneurial, soit devant le suzerain immédiat, soit devant le bailli, représentant du suzerain suprême, le roi, soit devant le Parlement lui-même. La seconde catégorie est la seule qui nous intéresse au point de vue de la théorie monarchique de l'appel.
Un plaideur condamné par un tribunal féodal pouvait donc s'adresser en premier lieu à son suzerain direct ; encore fallait-il que ce suzerain eût le droit de ressort sur ses terres, c'est-à-dire le droit d'instituer chez lui un second degré de juridiction. Le gouvernement de Philippe HT agit avec la plus grande énergie pour empêcher les seigneurs d'usurper ce droit de ressort, très préjudiciable à la surveillance du prince. Une circulaire, élaborée à la session de l;i Chandeleur
1. A. LuciiAiitE, op. cit., I, 291. — Cf. Ad. ïaudif, op. cit., p. 128. Dans le Midi, l'appellaliou était depuis très longtemps le mode de recours régulier contre les sentences: elle ne s'introduisit dans le Nord qu'à l'époque où la vieille procédure du faussement dos jugements par gages de bataille tomba eu décadence.