APPELS AU ROI
1278. défendit aux barons d'entretenir sur leurs terres trois juges d'appeaux, en vue de frustrer la cour du roi des appels de leurs hommes, et même un second degré de juridiction, à moins d'usage contraire \ Les officiers, en province, tenaient la main à ce qu'il n'y eût pas d'appels irréguliers; ils saisissaient les appelants qui, au lieu de comparaitre devant eux, s'adressaient à leur suzerain direct; ils les emprisonnaient et ils les forçaient h poursuivre leur affaire au tribunal du bailliage ^ Toutefois, la compétence de la cour des grands vassaux, tels que le comte de Bretagne, était reconnue; les arrière-vassaux de Bretagne ne pouvaient pas appeler immédia.tement au roi^
L'affaire des appels du Laonnais, soulevée à la cour du roi par le bailli de Vermandois, en 1282, est très caractéristique sur ce point \ Le bailli déclara que le roi avait la saisine de recevoir les appels du Laonnais, des seigneuries de Porciens, Couci, etc., en sa cour, à Laon; et que l'évèque, pour lui faire pièce, empêchait ses hommes, par la violence et par l'excommunication, d'user de leur droit d'appel. Le même évêque avait la saisine d'entretenir à Laon des juges d'appel pour les fiefs et les arrière-fiefs de son duché; il aurait dû faire instruire les causes par sa cour ducale, mais il les faisait porter devant son officiai, de sorte qu'elles allaient de là au pape, par ressort, et le roi perdait ainsi sa souveraineté. De plus, il étendait son droit de ressort hors de ses fiefs, dans le propre domaine du roi, avec l'espérance de prescrire. — Voilà un exemple des obstacles que rencontraient les gens du prince pour enfermer les juridictions étrangères dans leurs limites et pour faire confluer vers les cours royales tous les appels, à l'exception de ceux qu'une saisine certaine attribuait aux suzerains intermédiaires.
1. Mknaui), IHst. (le Nismes. 1, pr. p. lO't, c. 2. Cf. Ilisl. f)cn. Lrinr/.. IX, 58: « Nec eciam perrniltant qaod habcanl jiidicem super appellacione prima, ne appelletur ab eorum judicibiis ad dominum regem, nisl aliud usi fiierint. '>
2. Pélilion des évêques de la province de Bordeaux : « Impediunl quominus appellaciones prosequantur et ad prosequendum corain se compelkint. »
:{. Ord., XI, :i'32. Cf. Olini, II, 83, et do.m Morici:, Hist. de Bretagne, I, 205, pr. c. 1030. — Voy. arrêts dans le même sens, Olim, II, 194, n" xxi; p. 197, ir m, etc. — Cf. Beau.m., I, 163.
i. Olim, II, 219.
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D'ordinaire, cependant, on appelait régulièrement au roi, soit à la cour du bailliage la pluS' prochaine, soit au Parlement. Il y avait dans chaque circonscription administrative des juges royaux d'appeaux qui pouvaient siéger, même là où la couronne n'avait <( aucun domaine », pour examiner les procès ad ressortum regium pertinentes ^ Mais c'était au Parlement qu'on s'adressait d'ahord si l'on appelait d'un jugement rendu par le tribunal mixte d'un lieu lenu en pariage ^. Les personnages puissants obtenaient aussi la faveur de voir porter à Paris, sans passer par la filière des cours provinciales, les appels interjetés contre eux ^. De même, les habitants des grands fiefs où il n'y avait pas d'officiers royaux à demeure, comme l'Aquitaine et la Flandre, invoquaient directement, après avoir épuisé toutes les ressources de la juridiction seigneuriale, l'autorité de la curia régis ^
Dans ces grands fiefs, le recours au Parlement de Paris contre les sentences définitives était l'indice le plus frappant que la souveraineté du roi était partout présente et partout protectrice du droit; rien n'était plus propre à populariser l'idée monarchique jusqu'au fond des provinces féodales, où il suffisait de dire désormais: « J'en appelle », pour suspendre incontinent l'exécution des jugements et en briser l'efficacité entre les mains des officiers seigneuriaux. Sous Philippe III, c'est en Aquitaine que ces effets politiques de la théorie de l'appel se manifestèrent avec la plus grande intensité. Les Olim, à la vérité, ne mentionnent que trois causes d'appel venues de la région aquitanique ^, mais d'autres documents parlementaires attestent qu'il s'en produisit par centaines **.