‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 336 sur 447 · Tbèse latine, chap. ni · texte numérisé non relu

Tbèse latine, chap. ni

6. Parfois les commissaires s'adressaient d'eux-mêmes à la Cour pour lui

C'est là une classification toute diplomatique , qui a l'avantage de délimiter l'acception des termes « monument législatif », et d'exclure ces privilèges particuliers aux villes, aux corps d'état, aux corporations ecclésiastiques, que les anciens érudits décoraient trop facilement du titre d'ordonnances. Mais il importe de la compléter par une division plus rationnelle, fondée sur l'étude intrinsèque des textes.

La législation de Philippe III est imitée en partie de celle de Louis IX; séparons donc d'abord ce qui appartient en propre à la période comprise entre 1270 et 1285 et ce qui appartient au règne précédent.

Saint Louis s'était préoccupé sing-ulièrement de faire passer dans le droit public de la France les décisions de la loi canonique : de là ses ordonnances contre les juifs, l'usure, le blasphème ; son fils le suivit dans cette voie. Dès le 2 octobre 1270, il avait confirmé en bloc, par son testament, tous les établissements de son prédécesseur ^ Deux mandements publiés sans, date ^, l'un par dom Bessin, l'autre par Brussel, rappelèrent aux officiers royaux, nendant son règne, que, aux termes de l'ordonnance de 1269, les juifs devaient s'abstenir de toute usure et porter sur leurs habits une rouelle de couleur ^ Au parlement de la Pentecôte 1280, un nouveau statut défendit aux juifs d'entretenir dans leurs maisons des serviteurs ou des servantes appartenant à la religion chrétienne *; disposition inspirée, peut-être, par les canons des conciles du temps qui, en 1279 ^ et en 1280 S la formulèrent précisément. Dans son ordonnance du 19 avril 1283, Philippe distingua, en enjoignant aux baillis de les faire exécuter également : 1° les anciennes prescriptions de saint Louis sur la rouelle [statutum olim factum) ; 2" le statut de 1280 sur

demander des règles de conduile. Ci. Onl., I, ;f02. Le roi ù F. de Laoïi et à Th. de Paris : « Super singulis ad nos missis arlicnlis, de quibiis curiam nostram consulere voUiislis.... » — Cf. Ord., I, 30i, note, col. 2 : « Quibusdain consultationibus vestris in nostra Curia propositis, rcspoudemus... •»

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