‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 335 sur 447 · CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ROYAUX · texte numérisé non relu

CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ROYAUX

décisions ne concernaient que des intérêts privés ' ; quelquesunes seulement avaient un caractère réglementaire -. Encore faut-il distinguer entre les arrêts de règlement ceux qui n'étaient destinés qu'à redresser des abus locaux et ceux qui, étant d'une application générale, peuvent passer pour de véritables lois. C'est ainsi, par exemple, que Laurière et Isambert ont qualifié à tort d'ordonnances : 1° l'arrêt de règlement de 127G qui révoqua un ban, proclamé dtqmis quinze ans dansTAmiénois et le Vermandois, en vertu duquel il était défendu de mettre le bétail aux champs dans les trois jours après la fauchaison et de charrier les gerbes après le coucher du soleiP ; 2° l'arrêt de 1278 qui fixa la procédure des cours féodales en Touraine ^

Les rouleaux qui informaient les baillis, les sénéchaux et les grands vassaux des résultats des délibérations du Parlement après chaque session ^ renfermaient d'une façon bien plus complète que les registres de la Cour non seulement tous les arrêts, mais tous les règlements généraux, ceux qui devaient être notifiés à tous les officiers royaux {injunctum

est omnibus senescallis ). Si ces rouleaux n'avaient pas

été détruits, on y puiserait les éléments d'un tableau détaillé de la législation administrative du règne; ceux qui subsistent comblent déjà de très graves lacunes.

Il est certain du reste qu'un grand nombre d'ordonnances ont été irrémédiablement perdues. Plusieurs établissements n'ont laissé que des traces dans le livre de Beaumanoir.

L'inventaire des monuments législatifs du règne une fois dressé à l'aide de toutes les ressources disponibles, il est aisé d'y introduire une classification. On distingue : 1° les établissements proprement dits; 2° les arrêts de règlement; 3° les ordonnances interprétatives, les instructions et les commentaires officiels, joints aux établissements pour guider les commissaires chargés d'en surveiller l'exécution ^

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