Olim, II, 2il
EFFICACITÉ DES ORDONiNANCES 301
lomment protesté, dès 1282, contre les garnisaircs placés dans les maisons ecclésiastiques '.
Les mesures qui touchent à Tadministralion financière ou militaire seront également énumérées en leur lieu; notons seulement que la plupart d'entre elles ont été suggérées par des circonstances fortuites. Beaumanoir n'a pas tort de dire que le temps de guerre autorise et nécessite de nouveaux établissements; ce sont les grandes guerres de Philippe III contre le comte de Foix, en Navarre et en Aragon, qui ont certainement amené son conseil à réglementer le service d'ost, à promulg"uer l'ordonnance somptuaire de 1279 et à multiplier les défenses d'exportation.
Il faut avouer pourtant qu'on ne saurait attribuer à Philippe III aucun établissement d'administration publique (jui ait l'étendue des ordonnances fondamentales de Louis IX ^ et de Philippe le Bel ^ « pour l'utilité et la réformation du royaume ». Le gouvernement de Philippe le Hardi n'avait pas le g'oùt des vastes synthèses ni des codifications hâtives; mais il décréta en détail la plupart des mesures que l'ordonnance de 1302 systématisa plus tard, sans compter que, pour les sénéchaussées de Lang-uedoc et d'Agenais, deux commissaires, Pierre, doyen de Saint-Martin de Tours, et Simon de Coudes, promulguèrent, avec l'autorisation du roi, en 1277, des ordonnances étendues pour la réformation de l'administration et de la justice en ces contrées *.
Reste à savoir si la législation du règne, telle qu'elle est, eut ou non quelque efficacité. C'est une question qui se pose toujours dans l'histoire du moyen âge; car la force des habitudes prises suffisait alors à tenir en échec celle de la loi. Il y avait souvent discordance entre le droit officiel et la prati(jue, si bien qu'en décrivant la société d'après les ordonnances, on risque de faire connaître moins la réalité que l'idéal politique des rois. Sans doute, les établisssements généraux qui devaient « courre par tout le royaume » étaient
1. Labbe, XI, 1183, c. IX [Concile de Tours]. « Contra illos qui pouunt cornestores vcl custodes in doniibus ecclesiasticorum. » — Cf. Beaum., II, 316.