LA CURIA REGIS
mission; Ilumbert do Romans la drfinissait ainsi : « expédier les affaires après mûre délibération, recevoir les comptes des officiers royaux et régler la marche générale du gouvernement » *; en d'autres termes, faire fonction de Cour suprême, de Cour des comptes et de Conseil d'Etat. La théorie brisait donc la cour des consUiariîy homogène à, l'origine, en trois sections distinctes; mais, en pratique, chaque section était fort loin d'être une individualité séparée, ou, comme on a dit plus tard, une « compagnie », installée en un lieu déterminé, munie d'un règlement et d'une charte constitutive. Cependant la nature des choses voulait que la division du travail s'introduisit à bref délai dans la caria. En effet, si les êtres vivants s'élèvent dans l'échelle animale ou végétale à mesure que leur masse se différencie et que chacune de leurs parties s'adapte plus spécialement à une fonction particulière, les perfectionnements des corps politiques sont soumis à la même loi : ils grandissent en dignité et en force à mesure qu'ils distribuent à chacun de leurs membres une compétence mieux définie. Mais l'oeuvre du sectionnement rationnel de la cour a été lente, comme toutes les transformations organiques, d'autant plus lente que les hommes du moyen âge n'étaient pas très habiles à hâter les opérations de la nature; loin d'exceller, comme les modernes, à distinguer et à classifier, ils laissaient croître au hasard les institutions, quitte à en élaguer les abus si elles se développaient de travers. Le caractère le plus accusé de la curia régis avait été tout d'abord celui d'assemblée judiciaire, de même que l'institution la plus nette du palatium carolingien avait été le tribunal du comte du palais. Mais la cour primitive des Capétiens n'avait pas de siège fixe ; elle s'assemblait là où se trouvait le roi, le plus souvent dans le palais de la Cité, sa résidence ordinaire. Elle n'avait point de sessions périodiques, étant convoquée au gré de la couronne, généralement aux grandes fêtes de l'année. Sa composition n'était déterminée ni quant au nombre, ni quant k la qualité des personnes qui prenaient [)art à ses débats. Le roi la présidait toujours, quelle que
1. Max. Biljliolh. l'utrum, XXV, 559. Cite par L. de la Mauciie, la Chaire française au ino'jen ùçje, p. 31)0.
fût rimportancc des causes, car la cour n'existait point indépendamment de lui.
Cet état de choses chang-ca à partir du règne décisif de Philippe I"; les gens du palais commencèrent à participer régulièrement à la dispensation de la justice. Sous Louis VII, non seulement les conseillers palatins intervinrent dans tous les procès, mais encore le roi « empêché leur confia parfois le soin de tenir les assises à sa place » K Un personnel de Ji/dices, de maîtres, tendit donc à se constituer parmi les coiisilimHi ; et le mot curia, très vague à l'origine, tendit à revêtir le sens étroit de parlement judiciaire.
A la mort de saint Louis, de grands progrès avaient été déjà faits dans cette direction. La curia, composée normalement d'hommes professionnels, clercs et chevaliers de l'Hôtel, ne se g'arnissait déjà de seigneurs, d'évêques et d'abhés que dans des cas exceptionnels. De plus, elle se réunissait désormais à intervalles presque réguliers, à l'une ou l'autre des fêtes de la Chandeleur, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Nativité de la Vierge, ou Je la Saint-Martin d'hiver. Elle avait des traditions, une jurisprudence et des archives. Il lui restait encore à assurer sa permanence à Paris, à dégager tout à fait sa personnalité en s'isolant du roi; enfin, à s'organiser par des fractionnements successifs. Ces progrès découlaient les uns des autres et s'harmonisaient très bien : c'est parce que la cour prenait conscience d'ellemême que, jusqu'alors ambulante à la suite du roi, elle devait chercher à s'arrêter; et quiconque s'arrête, s'installe.
Que la curia judiciaire se soit peu à peu détachée de la royauté, de 1270 à 1285, pour devenir un corps jouissant d'une existence propre et séparée, d'anciens historiens ont cru en trouver la preuve dans certaines formules des registres contemporains de Jean de Monluçon et de Nicolas de Chartres. L'expression per arrestum curie, qui consacre la remise par le roi d'une autorité souveraine à la cour, n'apparaît qu'après 1273 dans le second volume des Olim ^