‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 348 sur 447 · LA COUR JUDICIAIRE DU ROI · texte numérisé non relu

LA COUR JUDICIAIRE DU ROI

M. Beugnot a noté la rédaction d'un arrêt de 1282 ' qui s'adresse au roi à la seconde personne , à la façon d'un rapport; il voit dans cette forme de langage l'indice des dispositions du Parlement à s'attribuer une véritable indépendance ^ Mais rien n'est plus probant à cet égard que la rareté de la mention « présente rege » dans le libellé des arrêts. Le roi n'assistait plus aux délibérations que dans les cil-constances solennelles, et la cour, échappant à sa présidence, échappait ainsi dans une certaine mesure à sa tutelle.

La section judiciaire de la cour se fixa dès lors dans le palais de la Cité, à Paris. Il y eut une « chambre des plaids » où « les causes des Parlements du roi étaient plaidées d'ordinaire » ^; l'ordonnance de janvier 1278 sur l'abrègement des procès le suppose, car elle contient des détails topographiques très minutieux*. Toutefois le reste delac?//7« régis, qui conserva son caractère ambulatoire, ne perdit pas le droit de rendre la justice; car, en déléguant ses pouvoirs aux conseillers qui siégeaient dans le palais de la Cité, le roi ne les avait pas aliénés. Ainsi s'explique que l'on trouve encore sous Philippe III des citations à comparaître « là où serait le roi » % et des rouleaux d'arrêts rendus par le roi au cours de ses voyages ^

Enfin la cour judiciaire, sédentaire à Paris, n'avait pas tardé à éprouver le besoin de se partager en commissions, sinon en chambres, investies d'attributions spéciales. Les Olim nous apprennent qu'à côté du « commun conseil » il y avait déjà sous Louis IX des membres de la cour qui s'occupaient surtout des enquêtes; mais l'ordonnance déjà citée du 7 janvier 1278 jette la plus vive lumière sur les résultats du travail de différenciation qui s'était fait au sein du Parle-

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