‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 354 sur 447 · COMPÉTENCE DE LA COUR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE DE LA COUR JUDICIAIRE

chevaliers de Fllôtcl, ceux-là mêmes qui jugeaient à la chambre des plaids, qui l'assistaient dans l'expédition des affaires d'État. Tous ceux qui étaient in consilio rcgis étaient ainsi en même temps ou à tour de rôle des conseillers d'Etat et des juges, comme l'atteste le double serment qu'ils prêtaient en entrant en charge ' : « Nous jurons que nous serons léal au roi et le conseillerons léalment quant il nous demandera, et cèlerons son secré en bone foi, et es causes que nous orrons devant ou souz lui par s'autorité, nous li garderons sa droiture etl'autrui en bone foi.... » — Etudions donc la cour de la Cité sous le double aspect qu'elle avait à la fin du xuf siècle, en tant que tribunal et en tant que conseil politique.

Les règlements rédigés du temps de Philippe III « touchant les Parlements » nous renseignent surtout sur la compétence et la procédure du parlement judiciaire. Au point de vue de la compétence, on sait que ce parlement jugeait quelquefois en première instance, soit ratione materise, soit ratione personse. Mais, à partir du règne de Louis IX, sa juridiction tendit à devenir presque exclusivement une juridiction d'appel; à cet effet, il renvoya de plus en plus devant les juges royaux du premier degré une foule de causes qui se plaidaient jadis pour la première fois devant lui. L'art. 1" de l'ordonnance de 1278 pose en principe que « l'on ne retiengne nulles causes es Parlemens qui puissent ou doivent être démenées devant baillis ». On décida, conformément à cette maxime, qu'à l'avenir les causes de nouvelle dessaisine seraient portées d'abord devant les cours de bailliage ^ ; que les baillis connaîtraient des plaintes formulées contre leurs agents « de façon qu'il ne convienne pas de recourir à la €our suprême ' » ; le Parlement ne devait pas prodiguer sa justice. Ratione personœ, la royauté cherchait de même à

vassaux (Pièces juxtif.. n" XVIII), tantôt il lui donne son avis sur des questions diplomati(iues (Hymeh, p. 180, c. 2). — Cf. ci-dessus, p. 309, note 0.

1. Arch. Nat., JJ, XXX'', f» 200. — Cf. N. Valois, Invent, des arrêts du conseil d'État, p. vu.

2. Pièces justif., n" XI, art. 27. — M. Doutaric s'est trompe en attribuant la première édition de cette mesure à l'ord. de 1296 {la Fr. sous Ph. le Del, p. 208).

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