‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 355 sur 447 · Loc. cit., art · texte numérisé non relu

Loc. cit., art

restreindre le nombre de ceux qui prétendaient au privilège de n'être jugés que par sa cour; mais il y avait des droits acquis, attendu que le parlement était toujours considéré comme la cour féodale du roi. A côté des consiliarii^ hommes du souverain, les vassaux du suzerain avaient toujours la liberté d'y siéger. A la vérité, ils avaient perdu peu à peu l'habitude de s'y rendre; mais, pour trancher les procès de leurs pairs, le roi les y faisait toujours convoquer régulièrement '.

Les sessions de la cour étant en nombre indéterminé et commençant à des dates variables, les baillis et les sénéchaux publiaient dans leurs assises les jours où les habitants de leurs circonscriptions seraient admis à plaider % car le temps de chaque session était partagé d'avance entre les différentes provinces de la France, afin d'éviter aux justiciables les frais d'un trop long séjour à Paris \ Les parties étaient averties par des lettres d'ajournement; certains barons se plaignaient même d'être, eux et leurs sujets, ajournés par les officiers du roi, mais la cour leur répondit, en 1276, que le roi était le maître d'employer pour ajourner, les gens qu'il lui plairait *. Venant le terme de chaque bailliage, les plaideurs étaient tenus de se présenter « suivant les formes établies ^ », sous peine d'être déclarés défaillants '^ ; puis ils attendaient leur tour

1. Ry.mrr, p. loi, c. 1. Edward Ic"-, convoqué au parlement de la Toussaint 1275 pour assister au procès de Robert de Bourgogne et de Robert de Nevers, s'excuse de ne pouvoir y assister comme duc d'Aquitaine (11 novembre). — Étaient présents au jugement rendu contre Charles d'Anjou au sujet de ses prétentions à l'héritage d'Alfonse de Poitier:^ : les archevêques de Reims, de Bourges et de Narbonne, le duc de Bourgogne, le comte de Pontieu, Th. de Bar, le comte de Flandre, S. de Néelle, E. de Gouilans, etc. — Cette convocation des pairs n'était pas de règle avant le xin» siècle. Voy. Luchaire, op. cit.. I, 304.

2. Mknard, lUst. de Nismes, I, 105, c. 1 (1277). ;j. Cf. notre thèse latine.

4. OU»!, II, 85, n» xxxiv. — Cf., sur l'ajournement des grands vassaux, A. TauoiF, la Procédure au xui" siècle, p. 48, et un arrêt de 1274 contre le comte de Bretagne, Fragm. du rer/. de Nie. de Chartres, p. 37.

5. Sans doute devant un maître délégué pour recevoir les présentations, comme il est spécifié dans le Slilus Parlamenti (V, 1). — Cf. Ad. Taulmf, op. cit., p. 62.

6. Arrêt de 1280 (Arch. de l'Hérault, B, 9, f" 187 v"). « Le roi lèvera l'amende de cinq sous tournois contre la personne qui plaidera contre lui, défaillante au jour de l'assignation. »

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