Art. '.) et 22 combinés. — Cf. Tardif, op. cit., p
3. Ord., I, 301. Cet établissement était applicable aux avocats devant toutes les juridictions. Il devait être publié trois fois par an dans les assises de bailliage.
i. Art. 10. — Il en était de même des procureurs et des conlremandeurs, pour la même raison.
terre par ses procureurs prouvent que, clans la pratique, les membres de la cour ne se gênaient pas pour formuler des réflexions, des interrogations et des ordres, soit en siégeant, soit extra judicium \ Chaque jour, les causes portées au rôle de la séance devaient être épuisées, ou le lendemain au plus tard; les chevaliers et les clercs du conseil devaient, par conséquent, arriver « bien matin » et ne pas partir « avant l'heure » (art. 15, 26).
Après que les demandes et les défenses avaient été « mises en écrit ^ », la cour désignait deux auditeurs « ad probaciones parcium recipiendas ^ ». Chaque bailli avait remis préalablement au clerc des arrêts une liste de dix personnes propres « à faire ce qu'on leur commanderait » ; les auditeurs étaient choisis parmi elles. Quelquefois les plaideurs protestaient contre le choix de la cour, quand ils avaient à produire des motifs de suspicion légitime *. Ces auditeurs n'avaient pas le droit de citer directement devant eux les parties ou les témoins ; ils les faisaient citer par le bailli du lieu ^ où les preuves étaient reçues.
Les auditeurs recevaient les preuves offertes par le demandeur et le défendeur; les enquêteurs étaient commis par la cour pour examiner, s'il paraissait nécessaire, les questions de fait douteuses. Les enquêteurs, au nombre de deux pour chaque affaire (généralement un clerc et un laïque), étaient soit des membres du Parlement, soit des baillis, soit des personnes étrang'ëres à la cour. Ils faisaient écrire les dépositions par des clercs assermentés, d'une façon claire et exacte, sans abréviations ^; et les rouleaux d'enquêtes, scellés, étaient envoyés à Paris pour la prochaine session ^ Ces rouleaux
1. Voy. notre thèse latine, Pièces justificatives, n"' V et suiv